Droit de la concurrence comparé
Concurrence en droits communautaire, français, allemand et américain.
Bibliographie :
- VOGEL "Traité de droit commercial Tome 1, Droit de la concurrence"
-M. PEDAMON, "Droit allemand", Que sais-je ?
- SOUTY, "Droit américain de la concurrence", Que sais-je ?
- VOGEL, "Concentration économique et droit de la concurrence",
Thèse Economica
La base est le droit communautaire, éclairé avec droit
américain et un peu français et allemand.
Union européenne :
art 81 du Traité sur les ententes
art 82 du Traité sur les abus de position dominante
art 86 sur règles spéciales aux entreprises publiques
+ règlement de 1989 40/64
I Notion de droit de la concurrence
Le droit de la concurrence peut être entendu comme le vrai droit
de la concurrence i.e. au sens strict et le faux droit de la concurrence
i.e. au sens large.
A Droit concurrence au sens large :
Le droit de la concurrence déloyale dans tous les pays une branche
du droit est consacrée à la concurrence déloyale
- Unfair competition (US, UK)
- Unlauteres Wettbewerbsrecht en Allemagne
- Droit de la concurrence déloyale en France
Dans tous les pays c'est du droit de la responsabilté civile
(eg :1382 cc) : il faut une faute, un dommage, un préjudice.
En France on distingue :
- le dénigrement (la publicité comparative
peut être dénigrante),
- la confusion,
- la désorganisation (de la société
concurrente, eg le débauche de salariés),
- le parasitisme (se mettre dans la ligne du concurrent,
eg : création d'un parfum nommé champagne pour
profiter de la réputation du Champagne)
B Droit de la concurrence au sens strict
i.e. antitrust
cf. art 81 et 82 du Traité. On sort du code civil,
ce sont des règles spécifiques. Le dommage n'est pas causé
au concurrent mais au marché. Les règles sont souvent
assorties de sanctions pénales ou administratives. Elles sont mises
en œuvre par des institution spécialisées. But de protection
de l'intérêt public.
C Les pratiques restrictives
Entre ces règles il y a un corps de règles intermédiaires
en France : les règles relatives aux pratiques restrictives.
Pas besoin d'une faute au sens civil. Ce sont des fautes spécifiques
de concurrence, on punit des comportements parce qu'ils portent atteinte
à la concurrence, sans tenir compte des conséquences du
comportement sur le marché comme en droit anti-trust au sens strict.
eg : discrimination , traiter de façons différentes
des opérateurs économiques dans la même situation.
Sanctionnée par les articles 81 et 82 quand il cela est le résultat
d'une entente ou un APD. Effet sur le marché. Mais cela peut aussi
être interdit au titre des pratiques restrictives. Alors cela est
prohibé sans avoir à établir l'entente, l'APD, l'effet
sur le marché.
Le droit des pratiques restrictives est mise en œuvre devant les juridictions
ordinaires,.Assorti soit de DI, soit sanctions pénales.
Les autorités de concurrence spécialisées ne sont
pas compétentes.
eg : la vente à perte est prohibée au titre
du droit anti-trust lorsqu'elle constitue un APD (théorie des prix
prédateurs). Ce qui compte c'est l'effet sur le marché. Dans
la pratique restrictive le dumping est prohibé indépendamment
de l'APD et effets sur la concurrence. Dès lors qu'il y a revente
sous le prix de production effectif cela est interdit.
- En droit allemand : droit de la concurrence déloyale et
droit anti-trust.
- En droit communautaire : droit anti-trust
II Développement du droit de la concurrence
D'abord est apparu le droit sur la concurrence déloyale,
puis les pratiques restrictives, et anti-trust.
A Du droit subjectif au droit le plus objectif
Ce mouvement se retrouve au sein du droit anti-trust.
eg : entente pas interdite pour droit civil mais interdite pour
anti-trust. L'idée est très atténuée. Dans
concentration : rien de fautif dans le comportement. Le problème
c'est l'effet sur la concurrence. Il n'y a plus d'élément
moral dans l'infraction.
Dans tous les pays du monde, le droit des ententes et APD est apparu
avant le droit de la concurrence (au sens strict).
- eg : en France, entente 1953, APD 1967 et droit concurrence 1977
- eg : US Sherman Act, 1890 sur ententes et APD, Clayton Act 1914
sur concentrations, efficace à partir de 1950
- eg : droit communautaire, entente et APD dans traité de
Rome (1957), concentration (1989)
B Sur le plan chronologique, les règles objectives succédants
aux règles subjectives
C Les pays qui ont adopté les règles de concurrence après
les autres ont quand même obéit à cette loi
eg : dans traité de Rome, rien sur les concentrations
alors que cela existait déjà aux USA. Cette règle
est plus forte que l'imitation, car on passe par les premières
pour arriver aux dernières. Raisons :
- tant qu'il n'y a pas trop de concentration on règle
les comportements, puis quand elles augmentent besoin de réglementer
les concentrations. Dans le traité CECA, dispositions sur les concentration,
car les industries charbon et acier étaient déjà concentrées.
Ailleurs on ne voulait pas limiter la concentration.
- En Europe la concentration était déjà
forte mais on voulait que les entreprises grossissent pour concurrencer
les entreprises américaines (politique économique).
- Quand on adopte des règles anti-concurrentielles on se
rend compte du manque d'efficacité. Il faudrait mieux réglementer
les positions dominantes qu'attendre les abus.
- On adopte pas les règles anti-trust tout de suite car
elles sont attentatoires au libéralités. Entente ->
faute -> sanction.
- Comment justifier un droit des concentrations ? La
seule justification est économique, pas de justification morale.
Dans le droit des concentrations, il n'y a rien de fautif. Pour
justifier l'intervention des pouvoirs publics il faut oublier le droit
classique. Il faut une grande pression économique pour adopter
ces règles.
Aux USA, il est apparu que le droit des concentrations n'était
pas encore assez efficace. Encore, plus efficace : vérifier
le taux de concentration sur différentes marchés. Si
le taux est supérieur à tant, j'oblige les trois premières
entreprises du marché à se déconcentrer. Pour éviter
que le marché dysfonctionne. Beaucoup, de propositions en ce sens,
mais aucune n'a encore été adoptée. Car à cet
extrême, le droit de la concurrence devient du droit de la planification.
Ce n'est plus une règle normative, car elle ne s'intéresse
pas aux comportements.
D Théorie économique et juridique
Le droit de la concurrence est très homogène,
construit car il s'appuie sur la théorie économique du
prix.Ce sont la transposition juridique de concepts économiques.Débat
récurrent entre la théorie économique sous-jacente et
la forme juridique qu'on lui a donné.
eg : Dans APD, l'abus est une notion juridique,la
position dominante est économique, cela correspond
au pouvoir de monopole, au pouvoir de marché. Pour donner
une dimension juridique ajout d'abus" pour introduire une idée
de faute. Pour les économistes l'abus est redondant (pas d'abus
de monopole) alors que pour le juriste c'est nécessaire.
Si on ne fait plus attention aux conséquences du comportement, l'importance
de l'abus, son élément moral va être réduit
à un minimum. Des comportements légitimes peuvent ainsi être
considérés abusifs. Les abus économiques vont se substituer
aux abus juridiques , augmentation des positions dominantes.
eg : refus de vente peut constituer un APD. Illicite
en lui-même si le juge applique un raisonnement économique,
le refus devient illicite même si la marchandise est indisponible
et donc licite, est prohibé dès lors qu'il risque de faire
disparaître un concurrent du marché.
eg : USA, arrêt ALGOA, une stratégie
commerciale dynamique peut être constitutive d'un APD. ALGOA
en PD construisait des usines en avance de la demande, ainsi elle était
toujours dans la meilleure position au moment où la demande arrive
aucun concurrent ne pouvait pénétrer le marché.
eg : Kodak, pour chaque nouvel appareil il faut une nouvelle
sorte de pellicule et donc pendant 6 mois seul Kodak pouvait vendre les
pellicules adaptées. Kodak aurait du informer les concurrents des
spécificités techniques pour leur permettre de produire
les pellicules à temps.
Des comportement licites en eux-mêmes deviennent abusifs
du fait de leurs conséquences sur le marché. Selon le
temps, on va plus ou moins loin dans l'analyse économique et juridique.
Quand on est allé trop loin on revient vers une analyse plus juridique.
Cela se retrouve dans tous les systèmes juridiques.
Dimension économique : quand ce n'est plus la faute qui constitue
la raison d'intervention, il faut savoir ce que l'on condamne.C'est
l'exercice du pouvoir de monopole. C'est la fonction de toutes
les règles du droit de la concurrence. Pouvoir de monopole :
pouvoir d'entraîner une hausse de prix en baissant les quantités
que l'on produit.
Il y a un lien direct entre parts de marché et pouvoir de
monopole. Parfois 100% de part de marché n'équivaut pas
à un monopole. Lorsque les barrières à l'entrée
du marché ne sont pas importantes, le pouvoir de marché
n'est pas important. Avec 30% de part de marché et des barrières
importantes on peut pas contre avoir un pouvoir de monopole.
Pourquoi lutter contre un pouvoir de monopole ? pas dans un
but de redistribution des richesses mais pour éviter le gaspillage
des ressources rares.
eg : 30 acheteurs pour 1 vendeurs de crayons. Ce dernier
ne vend que 15 crayon pour les vendre à 2F au lieu de 1F. Les acheteurs
iront acheter des stylos à 1,5F tant qu'il y en a. Quand plus de
stylos, les autres devront acheter des crayons à 2F. Et donc une
masse de population se sera déportée vers un produits plus
cher pour satisfaire un besoin qui aurait pu être satisfait pour un
moindre coût.Or pour les économistes il faut une bonne allocation
des richesses.
Le droit de la concurrence a pour fonction de lutter contre le gaspillage
des ressources rares dans l'économie.
III Droit communautaire
A) art 81 du traité:
- 1) Principe d'interdiction et liste non exhaustive d'exemples
- 2) Effets civils de l'interdiction
- 3) Exception à l'interdiction, exemption
2) est séparé de 3) car tout ce qui n'est prohibé
n'est pas nul. Prohibé peut déboucher sur la nullité
mais pas toujours. C'est seulement si ce pas exempté que
c'est nul. De plus, dans 1) on parle d'accord, décision et pratique
or lanullité ne peut pas s'appliquer aux pratiques.
- Enfin, pour art 81 §1 sont compétentes pour l'appliquer
la Commission et le Conseil de la concurrence et le juge statuant au recours
contre ses décisions. L'autorité nationale (et non
les juridictions nationales) doit surseoir à statuer
dès que les autorités communautaires sont saisies.
- Alors que pour art 81 §2 seul le juge national est compétent
pour déclarer l'acte nul et accorder des DI, seul le juge ordinaire
l'est en France (pas le conseil de la concurrence).
- Art 81§3 : seule la Comission est compétente.
Dans art 81 § 1 liste d'exemples non exhaustive . Dans la 1ère
ligne conditions du principe d'interdiction :
- concentration sous 3 formes différentes (accord,
décision, pratique)
- affecte le commerce entre Etats
- objet ou effet de restreindre la concurrence
- localisation de la restriction dans marché commun
2 et 4 sont des conditions préalables sur le champs d'application
du droit = conditions d'applicabilité
1 et 3 sont des conditions d'application, est-ce que art 81 § 1 s'applique
?
1 Conditions d'applicabilité:
a) Affecte le commerce entre Etats
2) : condition inspirée du droit américain (Interstate
Commerce clause). Il faut vérifier cette condition avant toute
chose. Débat en doctrine sur la notion d'affection. Pour Goldman,
si c'est une condition d'applicabilité "affecter" doit être
interprétée de façon neutre. Pour d'autres affecter
= porter atteinte. Dans certains arrêts c'est cette interprétation
qui a été appliquée. La commission n'examinait
l'affectation qu'après avoir examiné la restriction de concurrence.
La pratique a inversé l'idée d'origine. On déclare
le droit communautaire applicable après l'avoir déjà
appliqué. Cette déformation est due à la nature économique
de ce droit, ce que l'on souhaite c'est supprimer les restrictions de concurrence
donc on intervient de tout façon. Il faut appliquer le droit donc
il est applicable, d'où une grande efficacité s'opposant à
sécurité venant de l'autre interprétation. 2) devient
un condition de fond.Volonté de supprimer 2) car on ne
doit pas vérifier l'applicabilité après l'application
et de le remplacer par la notion d'affectation par une notion d'importance
communautaire de la restriction (TRABUCCHI, procureur dans l'arrêt
Papiers Peints). Absortion de 2) par 3). Les deux sont devenus des conditions
de fond.
Pourquoi a t-on séparé 2) et 4) ?
Les deux ont des fonctions différentes.
- 2) permet de distinguer le droit communautaire du droit
national des Etats membres.
- 4) permet de distinguer compétence entre droit communautaire
et droit des Etats tiers.
La cour considère 2) comme un critère de répartition
de compétence mais c'est un critére de détermination
unilatérale de la compétence communautaire ce n'est pas
parce que le droit communautaire est applicable que le droit national ne
l'est pas. Alors recours au principe de primauté du droit
communautaire. Le principe de primauté est l'interdiction d'une solution
contraire, quand les deux prohibent pas de problème, il peut y
avoir alors double sanction.
cf CJCE Walt Wilhem: le principe d'équité l'oblige
à tenir compte de la sanction déjà poséepar
le droit national. De même il peut y avoir double exemption.
Le droit national peut en théorie interdire une pratique
qui ne rentre pas dans le champs d'application du droit communautaire.
Mais très souvent, on a transposé le système américain
de la règle de la raison quand une pratique est bonnepas
besoin de l'exempter alors je la déclare hors du champs communautaire
car je la considère positivement bonne. Donc en l'interdisant
le droit national irait contre le droit communautaire.
b) Localisation dans la communauté européenne
4) Condition que l'on retrouve dans tout les droits de la concurence.
Inspirée du droit pénal international : affaire du Lotus,
collision de bateaux près de la Turquie, le droit turque s'applique-t-il
? Territorialité objective = chaque souverain est compétent
dès lors qu'un élément du délit s'est passé
sur son territoire. En droit de la concurrence, il suffit donc que le
pratique ait des effets sur le territoire. C'est un critère
très large en droit de la concurrence car dans ce domaine les biens
bouge beaucoup.
Pour les américains, cela est trop large. Deux systèmes
pour diminuer ce problème règle de raison juridictionelle
a été élaborée. Dès lors qu'un problème
d'extra territorialité se pose le juge américain se demande
quelle est la juridiction la mieux adaptée. cf : arrêt
Timberlane, a définit les critères
- est-ce que les souverains ont un droit de la concurrence ?
- est-ce que la pratique se manifeste là ou là
?
- est-ce que le même intérêt à intervenir
? ...
En pratique les juges américains se déclaraient toujours
compétents.
Autre théorie : théorie de l'effet qualifié
ie il faut un effet d'une certaine qualité pour déclarer
le droit applicable, effets directs, substantiel, actuels...Problème
: ce critère n'est pas précis, pas de seuil chiffré.
Actuel s'oppose à potentiel.C'est la théorie dominante
aux USA.
En Europe :
- France et Allemagne, théorie de l'effet. On applique
rarement le droit français à l'extérieur.
- Droit communautaire, le juge applique celui de la territorialité
objective (de l'effet ) officiellement. En réalité, la
Communauté ne le fait pas, elle n'a pas les moyens de faire exécuter
ses décisions.
- Invention de la théorie de l'interprétation
: quand des questions d'application extra territorialité
se sont posées, il s'agissait souvent d'entreprise américaines
avec des filiales en Europe. On dit que les comportements concurrentiels
ont lieu dans la communauté par les filiales et les filiales sont
controlées par des sociétés mêres américaines
) internalisation du comportement extra territorial. La mére
et la fille sont condamnés solidairement.Alors qu'il imputait
tout à la mère.
- Pour les groupes sans filiales sur le territoire communautaire.
- cf : Pâte de bois. CJCE 31.3.93 (n°849)Tous
les principaux producteurs de pâte de bois avaient conclu une entente
à Londres hors marché commun par des associations. Aucune
filiale en Europe. L'avocat général a recommandé
de transposer la théorie de l'effet qualifié. Le CJCE n'a
pas suivi, elle a dit qu'il y a trois systèmes possibles.
- La théorie du comportement, le souverain est compétent
par rapport à tous les comportements localisés sur son
territoire.
- La théorie de l'effet : le souverain est compétent
pour tous les comportements ayant des effets sur son territoire.
- La théorie intermédiaire, le souverain est
compétent pour tous les comportements mis en oeuvre sur son territoire,
l'effet seul ne suffit pas mais la mise en oeuvre du comportement suffit.
- Si application de la théorie de l'effet : la communauté
est compétente par rapport à tout le monde.
- Si application de théorie du comportement, la communauté
est compétente par rapport à personne
- Si application de la théorie intermédiaire,
l'association n'applique pas le comportement, seules les entreprises
ont mis en oeuvre le comportement.
Application par les autorités américaines,
à l'industrie horlogère suisse du droit anti-trust. C'est
du droit pénal. La Suisse a adopté une loi interdisant
aux dirigeants d'entreprises suisses de se rendre aux convocations des
autorités étrangères dès lors que l'intérêt
économique suisse est en cause sous peine d'une sanction pénale.De
même au Canada, GB et en France. En GB, quand une entreprise
UK est condamnée à des DI multipliées sur le fondement
du droit anti trust étranger (pratique US des punitive damages).
Possibilité de demander des DI aux filiales parties à l'affaires
pour payer les DI multipliés. Suite à ces lois de blocage,il
y a eu des accords de coopération notamment entre les USA et la
Communauté. Les accords de coopération reprennent
plus ou moins l'arrêt Timberlane. Chaque souverain doit informer
l'autre du déclenchement d'une affaire anti-trust chez lui.
Contrairement à 2), 4) existe toujours, officiellement théorie
de l'effet mais en fait appliquée de façon atténuée.
2) Conditions d'application : condition de restriction de concurrence
et condition de concertation
Le rôle des deux conditions varie en fonction des poids
du droit et de l'économie dans la règle.
A la rédaction du texte, les rédacteurs ont considéré
qu'il y a des accords causant une restriction. Pour avoir une exemption
sous 81§3 il faut notifier son accord. En pratique les entreprises
ont cessé de conclure des accords en bonne et due forme et l'ordre
du traité a été inversé.
Les autorités anti-trust constatant que certains marchés
dysfonctionnaient en ont inféré l'existence d'une concertation.
Cela a complètement modifié l'équilibre des choses
par rapport à la rédaction du traité. Originellement
le critère le plus important était la concentration aujourd'hui
c'est la restriction, l'équilibre de la notion d'entente s'est
transformé. Dans le concept d'entente il y a moins de concentration
et plus de restriction.
Avec l'autre démarche la preuve de la restriction a suppléé
à l'absence de preuve de concentration. La preuve de contration
est faible. Abondon de la notion d'accord pour celle de pratique concertée.
cf : affaire des matière colorantes CJCE 14.07.72 (n°849).
La commission avait constaté que les principaux producteurs avaient
augmenté similairement, dans interval de temps rapproché,
les prix. Pas de preuves formelles.La commission a constaté des
comportements parallèles sur le marché, ceux qui les
ont adapté se sont rencontrés (concertation) => pratique
concertée.
Devant la Cour, on constate qu'il y a des comportements parallèles,
application d'une théorie économique. Sur un marché
d'oligopole (très peu d'opérateurs) le parallélisme
des comportements est naturel, il s'explique par le fonctionnement du
marché = paradoxe de Bertrand. Dans un oligopole avec deux
entreprises : baisse ses prix, tout la demande va vers B. Monopole de B.
A va baisser ses prix plus que B et sera en monopople. Pour éviter
ce cercle vicieux, A et B vont augmenter à intervalle les prix et
donc il y a un parallélisme qui ne résulte d'aucune concertation
entre les entreprises. Transposition de la théorie par CJCE,
si sur oligopole le parallélisme des prix est naturel et si d'un
parallélisme je veux démontrer une concertation il
suffit de rajouter la preuve que les entreprises ne sont pas sur un
marché d'oligopole pour établir l'existence d'une concertation.
- Comportement parallèle + prouve que l'on est pas sur un oligopole
= pratique concertée.
La preuve de la restriction évidente supplée à la
faible preuve de la concertation. En pratique la notion de pratique
concertée a remplacée celle d'accord.
Les autorités se sont interrogées sur le notion de pratique
concertée. On considérait que c'était moins
qu'un accord et plus qu'un comportement unilatéral. Mais en
fait l'espace entre pratique concertée et comportement unilatéral
n'existe pas. Mais on dit que c'est la distinction entre comportements
concertés et unilatéraux.
La commission a affirmé cela dans l'affaire des ententes complexes
(Cartel high tech du carton CJCE 16.11.00 n°846) : entreprises
se réunissant après avoir décidé d'un programme
commun puis éventuellement adopté un comportement commun.
Pas de preuve formelle d'un accord, seulement un objectif d'entente. Et
c'était toujours des entreprises différentes. Si la commission
avait du distinguer entre accord et pratique concertée cela aurait
été différent pour chaque entreprise. La commission
a refusé de faire le détail : si une entreprise a participé
à une réunion elle est considérée comme faisant
partie d'une entente complexe avec des accords et des pratiques concertées.
Dès lors qu'il y a entente complexe pas besoin de distinguer les
deux. Pas besoin d'attendre qu'il y ait des effets sur le marché
et aucune concentration n'a été prouvée. Cela était
nécessaire pour que le droit de la concurrence reste efficace.
a) décision ou accord d'entreprise
accord : concours de volontés par lequel l'un des participants au
moins renonce à son autonomie de comportement sur le marché
(n°847)
décision = émanant d'une syndicat suffit même
si unilatéral.
b) La restriction de concurrence
A l'origine on pensait à une restriction entre les parties à
l'accord
eg : accord sur les prix
- accords horizontaux entre concurrents sont évidemment
anti-concurrentiels
- accord verticaux sont plus difficilement anti concurrentiels
eg accord de distribution exclusive affecte la concurrence entre
les distributeurs = restriction entre une partie et un tiers
La notion de restriction devient donc plus économique.
eg : accord de bière, (CJCE 12.12.67, Brasserie de
Haecht c. Consorts Wilkin Janssen n°844) le bar s'engage à s'approvisionner
que chez un brasseur en échange ce dernier paie les tables...Cela
a un effet général important,le marché est bloqué
puisque les bars ne peuvent pas se fournir ailleurs.
- Approche juridique: Si on considère tous les accords
un à un cela n'a pas d'effet sur le marché,
- Approche économique, si on considère ces accords
comme formant un tout et on sanctionne l'accord car il intervient sur
un marché sur lequel il existe dejà beaucoup d'accord du fait
de l'effet cumulatif auquel il participe. Dans le dernier état
de la jurisprudence le juge a ajouté la condition que le dernier
accord contribue de manière significative à cet effet cumulatif
(CJCE 28.02.91 Delimitis n°844)
- chaque accord est sanctionné sur l'effet qu'il produit
- un accord même avec des effets minimes qui ne devrait
pas être sanctionné pour lui peut être prohibé.
- la démarché économique est atténuée
par le démarché juridique sanction seulement si l'accord
contribue significativement à l'effet cumulatif
Les effets positifs et négatifs peuvent être mélangés:
eg : accord de distribution exclusive, face à un
autre accord de distribution exclusive. Restriction de concurrence par rapport
au distributeur mais hausse de la concurrence entre les marques, pour cela
il a fallu restreindre la concurrence intra marque. La condition de restriction
de concurrence juridique (81§1) a été remplacé
par une conception juridique étudiant la restriction dans ses
conséquences positives et négatives dans 81§1. Cela
a aboutit au développement d'une règle de raison sans passer
une prohibition puis une exemption.Certains comportements restrictifs de
concurrence produisent des effets tellement positifs qu'ils ne méritent
pas d'être prohibés.
eg ; accord de distribution sélective qualitative, s'il
y a encore trop de candidats possibilité de limiter le nombre de
distributeurs par zone. C'est une distribution selective qualitative
- quantitative. Traditionellement pour la communauté la distribution
selective qualitative ne tombe pas sous le coup de la prohibitionn seule
la distribution qualitative quantitative est prohibée et bénéficie
éventuellement d'une exemption. La règle e raison repose sur
des critères :
- les critères doivent être purement qualitatifs
ie déduits des qualités du produit
- ces critères ne doivent pas éliminer a priori
une forme de disribution (eg : imposer de ne vendre que des parfums)
- les critères doivent être appliqués de façon
non discriminatoire
Si ces conditions sont remplies apprécies dans art 81§1
alors pas de restriction de concurrence et pas lieu d'appliquer art
81§1. L'exemption est absorbée par la prohibition. Ce système
a été remplacé récemment par exemption
par catégorie instituée en 1999 sur les accords verticaux.
Le système de la règle de raison est un système
judiciaire en droit communautaire en plus du juge il y a la commission
en concurrence de compétence.
D'abord le juge affirme que le système prohibition, exemption
est très lourd (il faut notifier), alors que la règle
de raison permet d'accomplir les deux en une seule fois.
eg : accord de franchise, dans arrêt Pronuptia définit
les conditions sous lesquelles la franchise ne tombe pas sous art 81
La comission répond qu'elle des instrument pour aboutir à
l'automaticité de l'exmeption : l'exemtion par catégorie
dispense de notification.
eg : règlement de franchise adopté après
l'arrêt Pronuptia
eg : règlement général d'exemption par catégorie
pour tous les accords verticaux
=> recul de la règle de raison de par la concurrence entre
commission et juges
Causalité entre restriction et concertation :
- objet (juridique) ou effet(économique) anti-concurrentiel
lien alternatif
- Pour les juristes cette alternative va trop loin, traditionnellement
la doctrine juridique a toujours dit qu'il fallait qualifier l'objet
par l'effet et inversement.
- eg : l'objet suffit s'il y a probabilité d'un effet.
- Mais en pratique on se contente de l'un ou de l'autre.
3) Art 81§3 : l'exemption
4 condition cumulatives, 2 positives et 2 négatives :
- la contribution au progrès économique
- le profit équitable réservé aux utilisateurs
- l'absence de restriction de concurrence non indispensable
- l'absence d'atteinte de concurrence pour une partie substantielle
des produits en cause
Ces conditions viennent de la règle de raison américaine
qui est ainsi devenue un système d'exemption. Car notre façon
de penser le droit ne permettait pas de penser simultanément interdiction
et autorisation. Les américains n'ont pas de système d'exemption
seulement de règles de raison. On définit ainsi le contenu
de la règle de raison. Il y a donc un double système en Europe
: règle de raison et un système d'exdmtion. Il faut une règle
pour déterminer le champs d'application des deux.
- Restrictions de concurrence moins grave : règle de raison
- Restrictions de concurrence plus grave : exemptions
Le même accord relevera de l'un ou de l'autre selon les restrictions
qu'il contient.
L'exemption peut soit être individuelle ie suite
à une notificxation, soit par catégorie (la commission
émet un règlement précisant les conditions de l'exemption).Mouvement
en faveur de l'économisation du système.
- Les premiers règlements étaient simples : liste de
clauses noires, blanches ou grises. Règlement très précis,
tout le monde recopiait les règlement d'exemption.
- Dans les nouveaux règlements les clauses ne sont plus
fondamentales, seulement envisagées exceptionellement. Clause
rouge : pas d'exemption même si le reste de l'accord en bénéficie,
clause noirefait tomber tout l'accord. Mais ce qui est fondamental
ce sont les seuilsquelque soit clauses de l'accord impossibilité
d'avoir une exemption si on contrôle une part de marché supérieure
à un certain seuil (30% pour restrictions verticales). On est
passé d'une conception juridique à une conception économique.
Dans le règlement automobile on procède par seuil. Seuil
de 30%, en deça exemption automatique sauf clause non exemptable,
au dessus pas d'exemption possible. Cela vaut également pour les
concentrations verticales
Le règlement d'exemption est fondamentalement inadapté
au raisonnement économique, manque de flexibilité. Mais
la commission a le monopole des règlements d'exemption et veut marquer
son territoire.
Dans le système précédent avantage de la sécurité
juridique, inconvénient : une certaine rigidité car indépendance
des condition du marché dès que certaines clauses pas d'exemption
possible.
Avec le nouveau système des seuils de controle : plus adoptés
aux conditions de marché réel mais inconvenient de l'insécurité
juridique.
B Article 82 : l'abus de position dominante
- Conditions préalables
- condition d'affectation du commerce entre Etats membres
- sur le marché commun = localisation de l'effet
- Conditions de fonds
1) Evolution de l'abus de position dominante
Temps 1 : Traditionellement on dit : la position dominante
elle même n'est pas prohibée c'est l'abus, c'est la présentation
juridique. Pour un économiste la notion d'abus n'existe pas,
mais dès qu'il y a une position dominante il y a monopole, c'est
donc la position dominante elle meme qu'il faut sanctionner.
Temps 2: Dans la pratique du contrôle s'est progressivement
ce qui s'est passé, la notion de position dominante est devenue
de plus en plus importance et l'abus a moins d'importance. Des comportements
qui même intrinsèquement n'était pas illégitimes
ont été considérés comme abusifs du
seul fait qu'ils renforçaient la position dominante de l'entreprise.Cela
s'est retrouvé dans tous les droit de la concurrence du monde. D'abord
américain
eg : affaire ALCOA, juge Hand dans cas de monopolisation,
une stratégie commerciale dynamique a suffit à constituer
le comportement abusif pour condamner la position dominante.
Même chose ne droit européen :
eg : Continental CAN, une opération de concentration
lancée par une entreprise sur une autre dans le cadre d'une OPA
amicale est suceptible de constituer un abus de position dominante dès
lors qu'à la suite de l'opération ne demeurait sur le marché
que des entreprises dépendantes de celle qui a initié l'opération.
Dès lors qu'il y a des effets anti concurrentiels forts il y
a abus. Le même comportement toléré de la part d'une
entreprise, non dominante sera prohibé pour une entreprise dominante.
eg : rabais de fidélité entre pdeux entreprises non
dominante (% des achats effectué chez moi) rabais qui fidélise
et exclue la concurrence => légitime. Si entreprise en position
domainante le rabais est illicite c'est un abus.
L'illicéité du comportement n'est plus issue du
comportement mais de l'effet sur la concurrence parce que l'entreprise
est dominante. Si le comportement maintient ou renforce la position dominante
de l'entreprise.
Temps 3 : Cela aboutit à punir les entreprises qui réussissent,
on a donc progressivement réintroduit une petite condition de
comportement,c'est le troisième temps:
- tout comportement qui contribue au maintient ou renforcement
d'une position dominante à condition qu'il ait été
obtenu par des moyens anormaux de concurrence est un abus de
position dominante.
eg : droit communautaire Hoffman La Roche
eg : USA United Shoes
- Aux USA : tout comportement qui tend à exclure des
concurrrents du marché même s'il est légitime en lui
même est un abus.
Qu'est ce qu'un comportement anormal ?
il ne faut pas retomber dans le temps n°1, sans être neutre comme
dans le temps 2.
eg : refus de vente = illégitime en sois
eg : refus de vente parce que la marchandise sont réservée
à un efiliale, normalement pas d'abus mais si refus de vente entraine
de disparition de la filiale, au sens 3
eg : accord d'exclusivité exempté trop long, qui va
trop oin peut être considéré comme un abus ausens 3.
On a assisté à une économisation de la règle
: au départ l'objet du controle est l'abus et la condition du
controle de la position dominante puis cela a été inversé
: l'objet du controle est la position dominante et la condition est l'abus.
Comme cela allait beaucoup trop loin on a réintroduit une condition.
2) La position dominante
"La position dominante ainsi visée concerne une situation de puissance
économique détenue par une entreprise qui lui donne le
pouvoir de faire obstacle au maintien d'un concurrence effective sur
le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements
indépendants dans une mesure appréciable vis à
vis de ses concurrents, de ses clients, et, finalement, des consommateurs."
(CJCE 13.02.1979 Hoffamn-La Roche)
Position dominante = pouvoir de monopole (pouvoir d'augmenter les prix
en diminuant les quantité). On se réfère au marché
sur lequel l'entreprise intervient:
- le marché de produit et de service
- le marché géographique
a) Le marché de produits et de services
eg : entreprise produisant des bananes, faut-il considérer
le marché des bananes ou des fruits ? ie le marché large
ou étroit ? Il faut déterminer si les autres fruits sont
substituables aux bananes ou non. Comment savoir si deux produits sont substituables
?
- les caractéritiques du produit (prix, forme, technique,
) tout ce qui fait qu'un produit est unique
- les conditions d'utilisation du produits (particuliers/professionels...)
- les conditions de commercialisation
eg : affaires de la vente des livres par club, les livres sont les
mêmes mais le circuits des librairies est différent de celui
des clubs. Les autorités française de concurrence ont considéré
qu'à cause des modalités de commercialisation il y avait deux
marchés différents.
Si on augmente le prix d'un produit de 5%, la demande d'un autre produit
va t elle augmenter ? si oui cela veut dire que les deux produits
sont substituables et appartiennent au même marché. C'est
la traduction en termes économiques de la substituabilité.
Aux USA le juge calcule souvent par référence au taux
d'elasticité de la demande. En Europe on l'utilisa mais de façon
accessoire à la version ci dessus.
La cour de justice a fait des enquêtes de consommation : peut on consommer
des bananes comme d'autres fruits frais ? La trouve t on tout l'anné
? Peut on l'utiliser comme un pomme . Les autorités communautaires
ont constaté que certains consommateurs qui pouvaient manger des bananes
ne pouvaient pas manger de pommes. Les bananes constituent donc un marché
en soi qui se distingue des aitres fruits. La position dominante doit être
appréciée sur le marché des bananes.
b) Le marché géographique :
Variant du marché de produit, s'agit il du marché
français, européen, mondial ...Le critère déterminant
est le critère de couts de transport.
eg :entreprise française produisant du béton pret à
l'emploi. Une entreprise allemande peut elle le concurrencer ? Non, car il
est impossible de transporter le produit sur de longue distances. Le marché
doit être celui du béton pret à l'emploi en Alsace du
sud.
Autre critère : les conditions de concurrence, dans le marché
il faut qu'il y ait homogénéité des conditions de
concurrence.
eg : bananes , faut-il integrer les DOM TOM non car la réglementation
est très différente du reste du marché européen
Evaluation de la part de marché de l'entreprise :
- si entre 80 et 100% la position dominante est établie
- si moins de 20% la position dominante est exclue
- entre les deux extrêmes on tient compte des facteurs corroborant
ou déniant l'existance d'une position dominante
- eg : 40% du marché de la banane, pas assez en sois
pour une position dominante mais la comission et la cour de justice ont
ajouté une série d'indices qui permettaient de conforter la
position dominante. Chicata avait un droit de marque renforçant la
position dominante, et avait sa propre flotte pour amener directement les
bananes du producteurs aux acheteurs.
- Dans la doctrine on a classé des indices corroborants:
- indice de structure , soit de l'entreprise, soit du marché,
- de l'entreprise : intégration verticale, droits de
propriété intellectuelle
- la disproportion relative des tailles des entreprises (Chicita
a 40%, le suivant a 10%)
- une règlementation publique créant une barrière
à l'entrée (30% + autorisation => position dominante)
- indice de comportement, certains comportements ne peuvent
être adoptés que si l'entreprise est dominante, eg prix
imposé aux partenaires, certains comportements renforcent la position
dominante de l'entreprise, eg dominant concluant un contrat d'exclusivité
- indice de performance, si réalisation de certaines
performances en principe vous êts dominant, eg : absence de
perte, profits importants
La position dominante est sur un marché, deux dimensions par produits
et géographique. Pour déterminer un marché : substituabilité
+ coût de transport. Calcul d'un part de marché, si extrême
on conclut directement s'il y a ou non position dominante. Si au milieu
référence à l'existence ou inexistence d'indices corroborants.
3) L'abus
On distingue
- l'"abus de comportement" ie action illicites réalisées
au détriment d'agents économiques définis avec lesquels
l'entreprise dominante est en rapport" et
- l'"abus de structure" ie les actes considérés
comme illégitimes parce qu'ils portent atteinte à la structure
de la concurrence. Hofmann-La Roche : "La notion d'exploitation abusive est
une notion objective, qui vise les comportements d'une entreprise en position
dominante qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des
moyens différents de ceux qui gouvernement une compétition
normale de produits ou services sur la base des prestations des opérateurs
économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore
sur le marché ou au développement de cette concurrence".
"Il y a exploitation abusive d'une position dominante lorsque le détenteur
de cette position utilise les possibilités qui en découlent
pour obtenir des avantages qu'ils n'obtiendrait pas en cas de concurrence
praticable et suffisament efficace" (Mémorandum sur le problème
de la concentration dans le marché commun 1966)
Au départ, issue des caractéristiques intrinsèques
du comportement puis consaté du seul fait des effets négatifs
sur le marché. Puis ajout de critères juridiques.
Rien dans l'article 82 sur la nullité car au début seuls
des comportements on été envisagés pas d'accords,
ensuite seulement la théorie de la nullitéa été
appliquée aux actes qui sont devenus des abus de position dominante.
Pas d'exemption car il s'agit d'abus. Mais la pratique même
des comportement légitimes ont été visés aussi
introduction d'une exemption dans l'abus : est abusif tout comportement
non justifié par l'intéret légitime de l'entreprise.
Le système de proportionnalité de 81-3 a été
appliqué à l'abus.Pour savoir si on a affaire a une méthode
anormale de concurrence : si au delà de l'intérêt
légitime de l'entreprise calcul de proportionnalité similaire
à 81-3.
Art 81 et 82 ont des correspondants en droits français et américain
(art 1 et 2 du Sherman Act).
C Les opérations de concentration
Texte à base de seuil. On ne définit ce que l'on veut contrôler
qu'après avoir dit ce que l'on prohibe. On part de l'économie
et on arrive au droit. On définit ce que l'on contrôle qu'après
l'avoir contrôlé. On va s'arranger pour vous faire tomber
dans l'art 3 dès que les seuils sont franchis => insécurité
juridique.
Ce texte tient compte de toute l'évolution du droit antérieur.
- art 1 : soit 2 seuils soit 4 seuils ajoutés après
- art 2 : critère du contrôle, §2et3 donnent
des dispostions positives et négatives pour fermer le texte
- art 3 : définition de la concentration
- fusion définition juridique
- définition économique, tout peut être une concentration
au sens de ce texte. Dès lors qu'il faut intervenir on peut faire
romber l'opération dans le champs de ce texte. Tout contrat avec un
rapport d'influence prédominante est une opération de concentration.C'est
une démarche instrumentale.
Comment les autres droit entrent dans cette structure ?
- concurrence déloyale
- droit de la concurrence au sens stricte (entente, abus de position
dominante, concentration)
- contrôle de degré de concentration
IV Droit américain
A) Art 1 loi sherman
- pas de règle d'exemption
- localisation large
- affectation et restriction sont confondus
- pénal car le principe de concurrence est fondamental
aux USA
- "sous forme de trust" = gérant plusieurs participations de
façon coordonnée (Rockfeller)
- inscrimination très large : toute forme de collusion
- pas de notion de pratique concertée, elle est apparue
dans la jurisprudence comme entente tacite. A partir de cette notion,
on a construit la notion de pratique concertée. En Europeon
a construit quelque chose qui va plus loin, il suffit qu'il y ait des
comportements parallèles sans accord tacite. Pour les américains,
contrat express ou tacite, ce sera toujours un accord tacite. En Europe,
art 81 crée la notion de pratique concertée qui n'est
pas un accord,il s'y ajoute, les américains ne le commaissent
pas. La pratique concertée est moins qu'un accord. Moins qu'un accord
plus qu'une pratique unilatélrale.
Pas d'exemption : développement aux Etats Unis de la règle
de raison (Rule of reason).
Art 1 : principe d'interdiction dans premiers cas le juge l'a appliqué
tel quel mais il s'est avéré impossible de maintenir ce système
(même une société est anticoncurrentielle alors). Le
juge a décide d'appliquer l'interdiction que de manière
raisonable.Il ne va pas sanctioner de restriction de concurrence déraisonnable.
eg : vente d'un fonds de commerce avec clause de non réétablissement
=> clause anticoncurrentielle. Mais elle plus de vente de fonds de
commerce. Le juge considère comme bonne car accessoire à
la clause principale légale = ancillary restraints échappe
à l'art 1 du SA.
Le juge a essayé de nourir sa théorie ;
cf : Chicago Board of Trade, le juge a défini la règle
de raison en disant qu'avant d'interdire une restriction de concurrence
il fauttenir compte du contexte, de l'histoire, du secteur économique
en cause...
Il s'agissait du règlement sur la bourse du grain à Chicago
disant qu'en dehors de l'ouverture, c'était la dernière cotation
qui fixait le prix = entente sur les prix. Mais l'entente est justifié
par la nécessité du commerce.
Développement de la jurisprudence à propos des accords verticaux:
cf. GTE Sylvania. La Cour suprême a appliqué
Chicago aux accords de distribution. Un fournisseur veut nommer un distributeur
exclusif =>atteinte à la concurrence mais le service sera meilleur.
Pour le juge américain face à un accord de ditribution
dans quelle mesure les atteintes à la concurrence intra marque
est compensé par l'augmentation de la concurrence inter marque. Seulement
si le bilan des deux est négatif il faut interdire l'entente.
Le juge américain a finit par constater que dans certains hypothèses
il prohibait toujours = prohibition per se ie pour elle même. C'est
une branche de la règle de raison. eg : Boycott, accords
de prix
Importation de ce système par 81-3 = condensé de la
règle de raison telle qu'appliquée par le juge.
Mais en Europe, il y a ensuite eu importation de la règle
de raison. Cumul règle de raison et exemption. Quand appliquer
l'un ou l'autre ?
eg : accord de distribution selective domaine de prédilection
de la règle de raison. Si les critères sont qualitatifs application
de la règle de raison à l'américain, l'accord ne tombe
pas sous l'art 81.
Si en plus des critère qualitatifs, il y a une sélection au
sein des distributeurs qualitatifs = critère quntitatif pour que l'accord
soit bon il doit bénéficier d'une exemption au sens de 81-3.
- Restriction moins grave => règle de raison
- Restriction plus grave => exemption
Depuis règlement sur restrictions verticales exemption par catégorie,
la commission veut se garder le monopole de l'exemption. Les deux dispensent
les parties de la notification puisque l'exemption est automatique. Le règlement
d'exemption par catégorie est le strict équivalent de la règle
de raison américaine. Deux méthodes totalement différentes
: admistrative/judiciaire, générale/cas par cas, système
préalable/ a posteriori.
B) Art 2 Sherman Actt
- pas de notion d'abus
- "monopoliser" /= détient un monopole. Monopoliser =
avoir un comportement qui conduit au monopole = condition de
comportement en plus de la condition de résultat
(monopole).
- Plus en accord avec l'approche économique, ce qu'on contrôle
c'est la position dominante.
Deux mêmes éléments constitutifs mais en Europe on
part de position dominante et on va à l'abus alors qu'aux USA d'abord
comportement puis position dominante. C'est pas le comportement qui
est condamné c'est le pouvoir de monopole, condamnée pratiquement
pour lui même, on condamne parce qu'il y a monopole. En pratique
l'UE a rejoint les USA.
C) Loi Clayton
- Pas de seuils. Insécurité juridique tout
est contrôlable dès qu'il y a affaiblissement de la concurrence.
- Opération de concentration : actifs ou actions. Pas
de notion de contrôle, un contrat ne peut pas être défini
comme une opération de concentration.
- Définition de moyens juridiques, en Europe on
a ajouté la notion de prise de contrôle.
- On se refere à des sociétés et non à
des entreprises. En Europe on a introduit des concepts généraux
donnant une grande portée générale plus importante qu'aux
USA. On arrive à une insécurité juridique plus grande
qu'aux USA. On saisi des pratiques très nombreuses.
- Le droit américain dès l'origine était plus ouvert
sur une approche économique. eg : le pouvoir de monopole
pour lui même.
- Un moindre recours aux concepts abstraits, le degré technique
est plus grands et donc porté plus réduite.
- Europe : moins grand portée, concepts plus vagues mais
plus grande technique juridique.
V Droit allemand
Loi sur la restriction de la concurrence
§1:
- pas d'exemption
- pas d'exemple
- que les accords horizontaux car ils sont manifestement anti-concurrentielles
'accords de cartel) contrairement aux accords verticaux.
Puis accord par accord le régime, dispositions spécifiques.
Par accord = la casuistique abstraite de GIERKE.
Pas de clause globale comme art 81 Traité.
Entre §1 et §14 : système d'appréciation des bienfaits
pour concurrence. Le ministre de l'économie peut exempter l'accord
en dernier ressort.
Les engagements d'exclusivité ne sont prohibés
que s'il y a des abus.
VI Droit français
- Titre II : art 81 et 82
- Titre III : contrôle des concentrations
A) Entente et abus de domination
- L 420-1 : art 81-1
- L 420-2 : art 82
- L 420-3 : art 81-2 prévoit aussi nullité por APD
- L 420-4 : art 81-3 valable pour APD et ententes
- L 420-6 : sanction pénale comme droit américain, fraude,
très rarement appliqué
- L420-1 :
- on retrouve la condition de localisation mais pas celle d'affectation
du commerce entre Etats.
- Notion d'entente = groupe bigarré,attrape tout. Action
concerté = pratique concertée. Il ne s'agit pas de catégories
différentes.
- Concurrence interne ie entre les parties à l'accord
/ concurrence externe.
- Partique concertée soit par le preuve négative d'une
absence d'autre explication possible du parallélisme des comportements,
soit la preuve positive d'une concertation.
- Marché de la levure de panification 1989, le Conseil de
concurrence est allé assez loin dans la première direction.
- Dans la décision Béton prêt à l'emploi
1994, le Conseil considère que la pratique parallèle de prix
de prédation consitue en elle même une preuve suffusante de
l'entente.
- l'APD par rapport au marché et
- l'abus de dépendance économique qui n'existe pas
en droit commmunautaire par rapport au Chiffre d'affaires du producteur
= l'abus de domination
Il n'y a pas cela dans le traité car il date de 1957 pas de grands
distributeurs à l'époque. Le problème de dépendance
n'intéresse pas la théorie des prix car cela relève plus
de l'équité, cela ne correspond à rien du point de vue
économique. AAucun raison théorique pour intégrer un
telle disposition. Pour justifier l'intégration de ette disposition
on met "suceptible d'affecter le fonctionnement .. efficace de la concurrence"
mais cela rend la disposition inefficace car il n'y a pas d'effet sur la concurrence
que quand l'entreprise dépendante disparaît. Cette disposition
ne sert donc jamais.
L420-4 : une exemption
- I
- 1° résulte application loi, pour sauvegarder les monopoles
publics, en équivalent art 86 Traité précise également
que si service d'intérêt général il faut en tenir
compte
- 2° Comme art 81-3
- II exemption par catégorie n'a jamais fonctionné.
Interventionisme inefficace. Pas de procédure de notification, pas
d'exemption par cétagorie en pratique.
L420-4 n'est en pratique jamais appliqué au lieu de cela on
a développé une règle de raison car:
- pas de procédure de notification
- trop lourd d'avoir interdiction/exemption quand ce sont les
mêmes faits qui justifient les deux. Dans entente mêmes aspects
bon et mauvais dans situtation concreète. Dès l'interdiction
on vérifie s'il n'y a pas aspects positifs : si les aspect positifs
l'emportent sur les aspect négatifs pas d'interdiction sinon on interdit
et il n'y a aucune chacune d'être exempté
- droit français proche du droit américain et loin du
droit allemand. Dans ce domaine du droit pas de famille romano germanique
s'opposant au droit américain. De même pas de règle de
raison dans le droit communautaire.
eg : développement de la règle de raison surtout
dans la distribution sélective. Lorsque les critères de
sélection sont qualitatifs appliqués de façon non discriminatoire
l'entente ne tombe pas sous le coup de L420-1. Si ajout d'une sélection
quantitatives (eg: Chiffre d'affaires) alors on tombe sous L420-1 quitte
à bénéficier d'une exemption sous L420-4
Différence avec la règle de raison américain : le
juge n'est pas entièrement libre, elle a étésystématisée.Ce
sont toujours les mêmes choses que l'on vérifiie. Règle
de raison dont le contenu est prédéfini selon le type d'accord
auquel on l'applique.
L420-5 : prix abusivement bas. Pas de référence
à une position dominante afin de protéger les petits
distributeurs contre les gros. Disposition d'équité.
Jamais été appliqué en pratique.
B) Droit des concentrations
- Désormais notification obligatoire dès que les
seuils sont dépassé comme en droit communautaire.
- seuils en chiffre d'affaires comme droit communautaire
- notification au ministre et non au conseil de la concurrence
car c'est le ministre qui est la maître de la procédure il saisit
le conseil de la concurrence pour avis seulement
- le conseil vérifie s'il y a création ou renforcement
d'un position dominante portant atteinte à la concurrence effective
- 1ère étape de contrôle : renforce
position dominanteou puissance d'achat
- 2ème étape : progrès économique
L 420-6 parle de progrès économique, L430-7 ajoute social
(contrôle opéré par le Ministre)
- Si l'opération est une concentration
- seuil dépassé
- notitification au Ministre
- peut saisir le conseil de la concurrence
- le conseil vérifier si création ou renforcement d'une
position dominante
- si oui vérifier si contribution suffisante au progrès
économique
- transmet au ministre qui peut refaire le bilan et ajouter
des considérations sociales
C) Les pratiques restrictives
Il faut des règles sur la transparence(facturation...) pour
faire fonctionner les règles sur les pratiques restricves.
eg : revente à perte interdite par L442-2 pour elle
me => sanctionpénale
eg : interdiction de l'imposition d'un prix minimal L 442-5
=> sanctionpénale
eg : discrimination L442-6 => sanction civile
Pour savoir si on revend à perte il faut savoir combien on les a acheté,
et donc besoin de règles de transparence pour savoir ce qu'il
fait mettre sur la facture. De même besoin de règles sur les
mentions obligatoires dans CGV.
Règles automatiques s'appliquant quelque soit les effets sur la concurrence.
L 442-6
- I 1° à 5° : ce sont des abus de dépendance
économique.Avantage: application automatique car pas d'effet
nécessaire sur le marché comme avec L420-2. Les deux ont
le même but : protéger le fournisseur contre la grande distribution.
Mais les petits ne vont pas oser agir.
- III : l'action peut être introduite pas tout intéressé,
le ministère public, le ministre. Pour faire peur aux contrevenants
éventuels. S'oppose au droit américain où on incite les
particuliers à agir par les punitives damages. Ici l'intérêt
public est mis en oeuvre par le ministère public. C'est l'autorité
publique qui peut demande des dommages au nom des parties privées.
Privatisation de l'action public aux USA. Publicisation de l'action
privée en France.
VI L'immunité des accords intra groupe
Accord intra groupe : conclu au sein d'un groupe de sociétés.
Dans tous les sytèmes juridiques le groupe tend à reconsidéré
comme facteur d'immunité des comportements anticoncurrentiels.Le
droit des ententes ne s'appliquera pas au comportement concerté entre
membres d'un même groupe.
Comment se manifeste l'immunité des accords intra groupe ? La soustraction
du comportement inter au groupe aux règle relatives aux ententes
Droits américains et européens ont des attitutes opposées,
mais en pratique le résultat est le même. L'opposition des doctrines
juridiques cède le pas à l'équivalence des résultats.
A) L'opposition des doctrines
Droit européen consacre la théorie de l'inapplicabilité
du droit des ententes aux accords intra groupe.
Droit américain : doctrine de l'"entente interne au groupe"
= intra entreprise conspiracyqui prohibe tout accord restrictif de concurrence
entre sociétés appartenant au même groupe.
1) La théorie de l'inapplicabilité du droit des entente
aux accords intra groupe
Commission européenne s'est pronocée pour la première
fois dans
cf : Christiani Nielsen du 18.6.1969 l'accord soumis
à la commission entre sociétés danoise de travaux pulbliques
et sa filiales hollandaise détenues à 100%. Cet accord comportait
des clauses restrictives de concurrence malgré cela accord 'une attestation
négative ie la comission a déclaré l'art 81-1 inapplicable
sans qu'il soit besoin de lui octroyer une exemption. La commission le
justifie en déclarant : "l'applicabilité de 81-1 suppose
entre les entreprise en cause l'existence d'une concurrence suceptible
d'être restreinte.Cette condition n'était pas remplie dans
les rapport entre une société mère et sa fille.
Cette décision a été très critiquée
par la doctrine. La concurrence entre les parties n'était qu'un
des aspects, il fallait prendre en considération l'effet anti concurrentiel
qu'un accord était suceptible de produite à l'égard des
tiers. Autrement on ne pourrait prohiber aucun accord vertical.
Dans décision Kodak du 30.06.1970 la commission a tenu compte
des objections. Les filiales européenne d'une société
américaine avaient adopté simultanément des conditions
de vente uniformes sur instruction de leur société mère.
A propos de l'identité des conditions de vente la commission déclare
: les filiales dont il s'agit sont dans la dépendance exclusive
et complète de leur sociétés mères et cette société
exerce effectivement son pouvoir de contrôle en leur adressant des
instructions précises. Rien sur l'absence de concurrence entre les
entreprises en cause. Référence exclusive à l'impossibilité
d'un accord entre entrepises qui ne seraient pas toute indépendantes.
Le juge communautaire a d'abord apparu adhérer à Chritiani
Nielsen. La CJ saisie d'une demande en interprétation préjudicielle
a propos du transfert d'une concession exclusive d'une société
mère belge à un filiale française entrièrement
contrôlée déclare : l'art 81§1 interdit les ententes
lorsqu'elles ont pour objet ou l'effet d'entraver la concurrence. Cette condition
fait défaut lorsqu'une concession est transférée d'une
société mère à une filiale. cf CJCE
Beguelin 26.11.1971
La CJCE a affirmé à nouveau sa doctrine dans deux arrêts
rendues dans l'affaire CEMTRAFARM du 31.10.1974. Dans ces arrêts
la CJCE déclare : l'art 81 ne vise pas les ententes ou pratiques concertés
entre sociétés membres du meme groupe en tant que sociétés
mère et filiales. Si les entreprises forment une entité économique
à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonmie
réele dans la détermination de la ligné d'action sur
le marché et dès lord que ces accords ou pratique ont pour but
d'établir une répartition interne des tâches entre entrpises.
Double condition :
- constitution d'une unité économique
- l'objet de l'accord a pour but la répartition interne entre
entreprises
cf : VIHO du 12.01.1995 et 24.10.1996 prononcé en
faveur de l'immunité des accords intra groupes au regard des règles
de concurrence. La société Parker interdisait à ses
filiales de livrer leurs produits à des clients établis dans
l'autres état membres. Judqu'à l'arrêt VIHO les autorité
communautaires exigeaient deux conditions, à partir de cet arrêt
le juge ne se réfère plus à la répartition internes
des tâches mais ne fait plus que souligner que société
mère et fille constituent une seule et même entité économique.
La mère contrôlant la fille à 100%. La CJ considère
que la politique de renvoit vers la filiale d'où le client est ressortissant
peut produire des effets à l'extérieur du groupe Parker et affecter
ainsi la position concurrentielle de tiers ne saurait être de nature
à rendre l'art 81§1 applicable.
Les droit français et allemand adoptent une position similaire.
- Droit allemand : les auteur s'accordent sur le principe de
la soustraction des accords intragroupes du champs d'application des règles
sur les ententes
- Droit français : le principe est le même,
une excemption dans les marché de travaux public lorsque les
entreprises appartenant à un groupe se sont présentés
au maître de l'ouvrage comme des concurrentes alors qu'elle s'étaient
entendues pour cordonner leurs offers. On considère que l'entreprise
est effectivement constituée car tromperie du maître de l'ouvrage.
2) La doctrine de l'entente interne à l'entreprise
Art 1 du Sherman Act : les conditions de l'incrimination sont
remplies dès lors que les parties à l'entente ont des
personalités juridiques distinctes indépendament de tout
lien de dépendance entre elles.
cf :arrêt Yellow Cab de 1947. Le président et principal
actionnaire d'une entrepirse fabricant de taxis avait acquis par une filiale
des companies de taxis. Il les obligeait à acheter ses taxis excluant
les concurrents. La socièté mère et fille furent poursuivies
sur la base des article 1 et 2. La cour supreme a déclaré :une
restriction de concurrence illégale peut résulter aussi bien
d'une entente entre personnes affiliées ou soumises à un contrôle
commun que d'une entente entre personnes indépendantes.La loi
vise la substance et non la forme.
Cette doctrine a été confirmée dans un serie d'arrêts:
cf Kiefer Stewart 1951 relatif à un accord entre deux
filiales visant à imposer des prix de revente à des distributeurs.
La cour suprême a déclaré que le fait que les sociétés
soient les simples instruments d'une même unité de production
et commercialisation ne suffit pas à écarter l'application des
lois anti trust.
B) L'équivalence des résultats
Le rapprochement des solutions résulte autant des restrictions
des juges américains à la doctrine de l'intra entreprise conspiracy
que des limites qu'on affecté en Europe la théorie de l'inapplicabilité.
1) Restriction à la doctrine de intra entreprise conpiracy
Jurisprudence des Cours d'appel et cours de district fédérales.
Les tribunaux ont limité la porté de la doctrine
- soit en ajoutant des conditions à son application
- soit en l'excluant complètement dans certaines hypothèses,
external effet theory a conduit les cour d'appel à exclure
de l'IECtous les accords intra groupe qu'elle qualifient de décisions
internescar mettant en oeuvre une politique d'ensemble du groupe.
Dévellopement d'une autre doctrine à partie de Kiefer
Stewart : le contrôle commun n'exclut pas l'application du controle
anti trust, cela s'applique tout particulièrement quand les défendants
se sont comporté comme des concurrents = théorie du holding
out. L'IEC est ainsi limité aux cas où les sociétés
mères et filles s'étaient faites passées pour des concurrents.
Certaines juridictions ont élaboré des doctrines concurrentes
à l'IEC :
the simple entity approach à rapproche de CENTRA FARM.
En excluant toute possibilité d'entente entre une société
mère et sa fille dès lors qu'elle constituent une seule et même
entité économique. Indices:
- communauté de contrôle
- directeur commun
- comptes consolidés
- exercice effectif du contrôle de la mère sur la fille
La jurisprudence de la cour suprême : elle n'a jamais été
très claire, pas autant qu'on voudrait le croire
cf :Yellow cab. Dans cette espèce les accords entre
sociétés mère et filles avait été précédés
par des prises de contrôles qui constituaient elle memes des ententes
illicites. Il n'est pas sur que ce ne soit pas cela qui ait été
sanctionnée.
cf : Sunkist Growers 1962 . La cour suprême a refusé
de conclure à l'existence d'une entente en déclarant : rien
n'indique que l'utilisation de sociétés distinctes avait une
signification économique par elle même ou que les tiers avaient
agis comme si les trois entités constituaient des organisation indépendantes
(holding out)
cf : arrêt Copperweld 1982. La cour suprêmesemble
être revenue à sa position d'origine. La cour d'appel
avait confirmé un jugement sur art 1 SA contre Copperweld et sa filiale.
Les deux entreprises avaient conclu un accord visant à décourager
l'entrée sur le marché d'une entreprise tiers par intimidation.
Appliquand la théorie de l'unité éconmique. La cour
d'appel avait constaté le lien d'affiliation et l'absence d'intégration
réelle entre les deux entreprises. La cour suprême infirme
la CA en déclarant "l'activité coordonnée d'une société
mère et sa fille doit être considérés du point
de vue de l'article 1 SA comme celle d'une entreprise unique. Une société
mère et sa filiale à 100% ont complète communauté
d'intérêt et leurs objectifs sont communs peu important l'effet
sur les tiers."
Aisni avec des méthodes différentes on arrive au même
résultat. Pour se rejoindre les autorité de décision
utilisent souvent le même raisonnement dans des contextes inversé.
On utilise une même condition pour enlever/ajouter à un principe.
Copperweld => Vihot
Le raisonnement économique est le même dans tous les droits.
Lesgroupes de sociétés sont perçus comme un phénomène
favorable qui relève des concentration, règles plus
libérales que les ententes.
Les structure des deux systèmes juridiques est différente pour
soumettres aux règles libérales en Europe on fera changer
le phénomère économique de canal juridique. AuxUSA
on continuera de soumettre le phénomène au droit des
ententes mais en essayant de restreindre son application au sein du canal
en ajoutant des conditions.