C. Witz

Droit comparé des contrats

Introduction

Uniquement droit positif comparé. L'ensemble des familles juridiques ne seront pas envisagées. Seulement les pays de civil law = tradition civiliste = romano germaniste (expression inventée par R. David)

La tradition civiliste a influencé l'Amérique Latine, la Turquie, le Maroc, le Liban, la Tunisie...

Le droit de l'Europe a un triple héritage:


Domat et Pothier vont faire une synthèse de ces trois influences, sens aiguisé de la formule. Les rédacteurs du code napoléon ont copié ces deux auteurs. Le projet de code civil a été bouclé en 6 ans. Le BGB a nécessité 20 ans. Ils ont donc beaucpou copié Domat et Pothier. L'art 1108 (définition du contrat) et l'article sur l'interprétation des contrats ont été puisés chez Potier. Art 1134 cc vient de Domat. Cet article montre à quel point le code civil est accessible au profane. Le contrat est décrit comme une petite loi. L'art 1101 est une formule de Pothier.

L'art 1108 parle du "consentement de la partie qui s'oblige" c'est une formule maladroite en contradiction avec 1101 cc qui parle d'un consentement mutuel. Même la donation nécessite un consentement mutuel.

Dans art 1101, le contrat le contrat est présenté comme une variété de convention. Convention est plus large que le contrat. Un accord de volonté destiné à produire des effets juridiques, à mettre fin ou modifier un contrat en cours est une convention et non un contrat. Cette distinction secondaire n'est plus faite dans les codes ultérieurs où il u a épurement de la définition du contrat et meilleure définition de l'essence du contrat. L'essence du contrat est le consentement.

Codifications :

Angle technique de l'étude car le droit est le langage des concepts.

Le droit des contrats est il une tour de Babel ou en dépit des traditions différentes utilise-t-il une grammaire largement commune ?

1000 façons de comparer, chacun verra dans le droit étranger ce qui l'intéresse. Le regard de comparatiste sera toujours différent de celui du juriste national qui vit le droit de l'intérieur et a son cerveau structuré par ce droit.

cf  P. Legrand Le droit comparé

Il y a 10 ans trois systèmes juridiques apparaissaient :
Mais aujourd'hui il apparait que la comparaison classique est trop passéiste. Il faut mieux utiliser un repère pour voir quelles sont les différences entre les deux droits considérés. Comme repère on utilisera les principes européens du droit des contrats (PEDC) qui font l'objet d'un concensus en Europe. Autres principes sont les principes unidroit relatifs aux contrats du commerce international. Unidroit est une institution de codification de droit privé constituée après la première guerre mondiale sous l'égide de la société des nations. L'idée était que l'unification du droit mènerait à la paix.

Il faut distinguer l'harmonisation, l'uniformisation et l'unification.
cf R. Sacco "Le comparaison du droit au service d'une meilleures connaissance du droit" Economica.
Sacco montre que l'on peut parler d'unification que dans le cadre d'un même système juridique avec un ordre juridictionel unique. Lorsque les règles uniformes existent dans des système juridiques distincts avec des systèmes judiciaires distinct il s'agit d'uniformisation.

eg : droit local du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle spécifique car on a gardé des institution de droit allemand tel le livre foncier (Grundbuch) tenu par le TI. C'est un droit fossilisé, il n'a pas évolué comme le droit allemand l'a fait. Mais il y a eu des règles d'adaptation de ce droit de par la volonté du législateur français. Le principe allemand de séparation implique un contrat réel pour le transfert de propriété et pour les immeubles l'inscription dans le livre foncier. En Alsace Moselle, il y a un système mixte : le transfert de propriété s'opère avant l'inscription dans le livre foncier. Si une loi abrogeait le droit local il y aurait unification du droit français de la publicité foncière.

eg: Par contre la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises a opéré une uniformisation du droit des contrats de vente internationale dans leur formation, effets (obligation du vendeur qui est un obligation de conformité, obligation de l'acheteur). Les common lawyers et civil lawyers ont réussis à s'entendre. 60 Etats ont ratifié la convention dont les USA, l'Irak, la Chine, l'UE sauf le RU. C'est une convention fondamentale pour le droit des obligations car derrière le contrat de vente il y a des choix fondamentaux pour le droit des obligations. Règles générales sous-jacentes. La convention de Vienne a uniformisé les règles de la vente internationale de marchardises.

I Principes du droit européen des contrats

= principes de la convention Lando

Lando est un professeur danois initiateur de ce projet il y a 25 ans.

A Que sont ces principes

Ce n'est pas une convention. Texte d'origine privé même si la commission de l'UE a fournir une aide financière. Pas de valeur contraignante, ils relèvent de la soft law. Ils ne peuvent recevoir application que s'ils ont été choisis directement ou non par les parties.

1) L'origine des principes

Initiative privée pas relayée par aucune autorité législative. Ces principes reposent sur les convictions des fondateurs et membres de la commission qu'un marché européen intégré nécessite un code européen des contrats. Lando a donnée vie à un corps de règles uniformes susceptibles d'encadrerle marché intra communautaire. Ce point de départ est convaincant. Le traitement juridique des opérations inréa communautaires serait facilité s'il y avait un corps de règle uniformes. Il faudrait distinguer selon la qualité des opérateurs,les grandes entreprises sont plus aptes à surmonter les obstacles liés à la diversité des droits que les PME. Les conventions qui uniformisent les règles nationales améliorent déjà la situation : convention de Vienne, serie de conventions en droit des transports...

Faut-il encore malgré tout un droit commun ?

eg une entreprise irlandaise achète de la feita à une entreprise grecque.Le vendeur veut insérer dans le contrat des clauses particulières : clause limitative de responsabilité du vendeur, clause pénales sanctionnant l'obligation de l'acheteur de payer à l'échéance (2000¤ par jour de retard), clause réduisant le délai de prescription des actions contractuelles : toute action de l'acheteur doit être intentée dans 2 mois. Ces clauses sont-elles valables ? Possibilité d'obtenir une réduction judiciaire de la clause pénale ?
Il faut voir si la convention de Vienne s'applique. Oui même si l'Irlande ne l'a pas signé car la Grece est signataire et le droit grec va s'appliquer. La convention de Vienne ne règle pas ces trois points qui relèvent des droits nationaux. Quel droit national va s'appliquer ?
Le juge étatique compétant appliquera les règles de DIP de son pays. Des conventions uniformisent les règles de conflit de droit (/= de droit matériel) :
=>
Si on applique les PEDC il existent trois normes précises se prononçant sur ces clauses spéciales d'où l'intérêt de ces principes communs.

2) Conditions d'application des PEDC

Problèmes se posent
art 1.01 : "destiné' ie ils n'ont qu'un rôle virtuel, pour que leur rôle soit effectif il faut au moins un relais:
les parties ont convenu d'intégrer les PEDC. Il suffirait donc de le prévoir dans le contrat. En fait, 1.103 pose le problème des règles impératives. Les PEDC ne s'appliquent pas s'il y a des règles impératives auxquelles il est impossible de déroger. Alinéa 2 vise les lois de police nationales, supranationales ou internationales qui sont nombreuses en droit de la consommation.

Lors de la formation il faut donc vérifier si droit applicable permet de soumettre le contrat aux PEDC. Dans quelle mesure les parties au contrat peuvent soumettre le contrat à une corps de règles non étatiques ?
La volonté des parties est le relai essentiel mais ce n'est pas le seul :
Commentaire sous 1.101 ajoute d'autres rôles possibles, quand la théorie générale du contrat est impliquée

Concurrents à ces principes: les principes d'unidroit relatifs aux contrat du commerce international.
Les PEDC sont d'une grande utilité pour les juristes voulant connaître le droit des contrats des membres de l'UE:
cf Principles of contract law
cf en français "Les PEDC" G. Rouette, Tallon

B) Les principes envisagés dans leur teneur

1) Les PEDC réglementent la théorie générale des contrats

ie pas les contrats spéciaux.
La commission Lando est partie des contrats et non des actes juridiques. Le droit des contrats est différent du droit des obligations qui aurait inclu la responsabilité délictuelle, les quasic-ontrats, le régimes des obligations contractuelles, délictuelles. Les principes Lando empiètent sur des domaines extra-contractuels : domaine qui sont dans le sillage, en amont des contrats:
eg : la responsabilité à l'occasion des négociations
eg : règles sur l'annulation du contrat pour vice du consentement celui qui annule doit réparer le dommage = responsabilité délictuelle traitée par les PEDC

Le droit des contrats est largement conçu et non limité aux relations commerciales. La distinction faite dans les vieilles codifications entre contrats civils et commerciaux en France et Allemagne (et non en Suisse et Italie) n'a pas été reprise pour les PEDC ni même adaptée par les PEDC en contrats entre professionels et professionels/consommateurs. Les PEDC s'appliquent à tous ces contrats sans prévoir une réglementation propre aux contrats consumméristescomme par exemple un droit général de rétractation (directive euroéenne permettant aux consommateurs de se retracter dans les 7 jours).Quelques règles propres aux relations professionelles:
eg : art 2.210 sur la confirmation écrite d'un professionel après la conclusion d'un contrat.

Pourquoi cette absence de distinction ?

Le droit des contrat s'applique tant aux relations internationales qu'internes à la différence des principes unidroit. Même si la commission Lando a eu principalement en vu les transactions internationales.

2) Méthode d'élaboration, source d'inspiration

Laboratoire de droit comparé. Le droit comparé au soutient d'une uniformisation du droit. L'élaboration des principes a été précédée d'une étude de droit comparé portant sur les système juridique des états membres. Autres sources : convention de Vienne car le contrat de vente est le contrat emblamétique qui charie les principes directeurs du droit des obligations, le Uniform commercial Code.

Il n'a pas eu de modèle à suivre, ni de compromis à réaliser.
cf Béracido dans Revue de droit uniforme (revue unidroit)

Les travaux des commissions non gouvernemantales aboutiraient à un travail plus adéquat car les membres de la commission n'ont pas à rendre de compte auprès de leurs état; ils cherchent les solutions les plus satisfaisantes, adaptées à la vie contractuelle.

Clivage common law/civil law n'est pas aussi important que Legrand l'affirme. Les membres britaniques de la commission ne s'opposent pas à l'élaboration de principes sous forme d'articles. Mais ils mettent plus l'accent sur comment la règle fonctionne, à partir de cas pratiques.

Les PEDC ont été rédigés d'emblée en anglais et en français pour voir si effectivement on peut rédiger des principes communs. La version française n'est pas une traduction. Difficulté de langue : différence entre l'anglais juridique et l'anglais international. Les membres du RU voulait en tenir aux terme anglais de common law:
eg solidarity / joint several, compensation/set off

Style des PEDC:

Les principes sont suivis d'un commentaire qui illustre la normes, ces cas pratiques qui montrent comment les normes vont jouer. Puis d'uneserie de notes nationales se référant aux systèmes juridiques nationaux.

Dans les principes unidroit : également des commentaires et des exemples mais pas de notes nationales car vocationmondiales, il faut éviter toute suceptibilité nationales en privilégiant certains systèmes juridiques.

Les PEDC ne sont pas la seule codification privée des contrat en Europe.Initiative en 1990 en Italie sous l'impulsion du profeseur Gandolficf RTDCiv 1992 "Pour un code civil européen des contrats". Colloque à Pavie autour de ce thème, création de l'académie des privatistes européens. Travail pendant 10 ans et publication d'un avant projet de code européens des contrats.Démarche différente de celle de la commission Lando. Ils ont pris appui sur un modèle avec un concensus large en Europe : lecode civil italien de 1942 = tradition latine + influence germanique. Pour la common law appui sur le Contract Code préparé par McGregor pour la law comission (commission de lois du Parlement britannique).
cf : Gaz Pal 21 et 22/02/03 et 23 et 25/02/03
Le résultat : principes très lourds, la langue de travail est le français pourtant présence de termes farfelus.

Autre inititive : méthode de Rudolf Scheslinger de droit comparé à partir de cas pratiques. Tomes sur la formation du contrat en droit comparé. Elle a été reprise par Bougani et H. Mattéi qui ont lancé un projet consistant à vouloir dresser un état des lieux, une cartographie juridique en matière contractuelle.Afin de faire ressortir the Common Core of European Private Law.

II Les concepts-clé reconnus dans les codifications européennes

Reposent-ils sur le contrat, l'acte juridique ou la déclaration de volonté ? On a trois séries de réponse

A) Le contrat au coeur des vieilles codifications

Contrat ou convention tout en consacrant quelques actes juridiques unilatéraux tels le testament, la révocation par le mandant du mandataire, sans que ces codes cherchent à doter les contrats d'une part et les actes juridiques unilatéraux d'autre part de règles communes. C'est la démarche du code napélon,quelques actes juridiques unilatéraux sans utiliser le concept d'actes juridiques unilatéraux. Ce concept n'est que doctrinal, le code n'utilise le mot acte que pour viser l'instrumentum. La doctrine française a accueilli cette notion émanant de la doctrine allemande dès le XIX.

Le législateur moderne français utilise le mot "acte juridique" dans son concept coiffant contrats et actes juridiques unilatéraux.
eg loi de 1980 relative à la preuves des actes juridiques modifiant 1341s cc

Cette démarche a également été suivie dans le code autrichien de 1811, le règlementation du contrat est arbitrée dans le partie du code consacrée à la propriété. Cela vient du plan des Institutes de Justinien (Personnae, Res, Actione). Troisième partie sur comment on acquiert la propriété.

Ce plan se retrouve dans le code néerlandais de 1838, le code civil italien de 1865, le code portugais de 1868 remplacé depuis (=> code brésilien) et le code civil espagne de 1889 mais ce dernier se détache en consacrant un livre distinct,le 4ème livre, aux obligations et aux contrats.

B) L'acte juridique et la déclaration de volonté au coeur du BGB

Changement de paradigme est opéré par le BGB de 1900 préparé pendant 20 ans récolte les fruits des pandectismes allemands. Rupture radicales à deux nivaux;
C'est une démarche très méthodique et très abstraite difficile d'accès au profane. Déjà pour la théorie générale du contrat qui se trouve dans la partie générale.
eg : acheteur victime d'un vice du consentement. En France, il consulte les dispositions sur le contrat. En Allemagne il n'y a rien dans le partie générale sur le consentement, la réponse est dans le titre 2 sur les actes juridiques ie déclaration de volonté. Pour faire le lien intellectuel entre vice du consentement et déclaration de volonté il faut qu'il sache que le contrat est formé de deux déclarations de volonté. Réponse : il doit contester sa déclaration de volonté (déclaration unilatérale).

Grâce à cette démarche rien n'est laissé dans l'ombre.
eg : CDI peut être résilié unilatéralement, si celui qui résilie a été victime d'un vice du consentement. Pas de réponse directe dans le code civil, car le vice du consentement figure dans les contrats et la résiliation n'est pas un contrat. On peut seulement appliquer par analogie 1109s cc.

Spécialistes du contrat souvent admiratifs de la démarche du BGB
cf : Marcel Fontaine in Etudes offertes à Ghestin LGDJ 2001 p347 "Fertilisation croisée des contrats". Il donne l'exemple du congé donné par un bailleur à un locataire. Il peut être donné au plus tard le 31/07 de chaque année. Un congé envoyé le 31/07 est-il efficace ou doit-il être reçu le 31/07 ? En droit allemand donner conger est une déclaration de volonté et donc la réponse est dans §130BGB dans la partie générale sur de la déclaration de volonté (réponse : réception). En France et Belgique, on s'inspire des règles jurisprudentielles car il n'y a rien dans le code. On raisonne dans le cadre des contrats entre absents et on applique par analogie.
Il est plus correct d'examiner la question au niveau général plutôt que d'envisager l'application dans le cadre d'une offre.

Distinction entre déclaration de volonté et acte juridique:
le BGB ne définit ni l'un ni l'autre. Pour les rédacteurs cela allait de soit.Pour la doctrine la déclaration de volonté c'est la volonté déclarée en vue d'engendrer un effet de droit.
La qualification d'acte juridique n'est attribuée par le législateur qu'à un nombre limité de déclaration de volonté. Une déclaration de volonté n'a vocation à constituer un acte juridique unilatéral ou à être un élément constitutif de d'un contrat que si le législateur le veut. Si une déclaration de volonté est en mesure de mettre fin à un CDI c'est parce que le législateur a décidé ainsi. L'acte juridique est un plus par rapport à la déclaration de volonté. C'est la déclaration de volonté qui produit des effets juridique parce l'ordre juridique le veut.

C) Le rayonnement limité de l'acte juridique et de la déclaration de volonté dans les codifications ultérieures

1) En doctrine

Les théories allemandes de déclaration de volonté et acte juridique ont eu un grand succès en Europe continentale.En France, grâce à Saleille qui a écrit beaucoup sur le premier projet de BGB (1887). Second projet de 1895 (commencé en 1974). "Etudes sur les sources de l'obligation" et "Etude sur la théorie générale des obligations" et "De la déclaration de volonté".
cf : Réédition 2001 du 2ème avec préface de Capitant
"Peu d'ouvrages ont exercé une influence aussi profonde sur la doctrine française."
Dedans Saleille résume les concepts allemands, il mentionne le quasi contrat comme source d'obligation alors que dans le BGB pas de telle notion mais seulement figure juridique correspond ie gestion d'affaire et enrichissement sans cause.Saleille montre que le BGB acueille notion d'acte juridique car notion de contrat trop étroite.
Influence forte en doctrine française à tel point que beaucoup de juristes croient que la notion d'acte juridique est dans le cc. Mais l'influence germanique est limitée car la doctrine contemporaine traite le droit des obligations sous l'angle des contrats sans mettre en exergue la déclaration de volonté et l'acte juridique. Dans d'autres pays il est envisagé sous ces angles : Autriche, Suisse, Italie
cf : "Le traité des obligations" de Engel, avant le contrat un chapitre sur la manisfestation de volonté et un chapitre sur l'acte juridique. L'influence de la doctrine allemande sur la Suisse se fait par la doctrine germanique pour s'étendre à l'ensemble de la doctrine suisse

2) Sur le plan législatif

Césure : le centrage du BGB autour de la déclaration de volonté et l'acte juridique n'a pas séduit les codificateurs européens de la 1ère moitié du XX.
a) L'expérience suisse
1874 : mutation de la Suisse en Etat fédéral aboutissant à l'unification du droit suisse
1881 : adoption du code fédéral des obligations entré en vigueur le 1.1.1883
1907 : Huber code civil célèbre par certains de ces articles. Dans le livre préliminaire art 1 et 2 en cas de lacune le juge doit faire comme s'il était législateur. Art 2 pose le principe de bonne foi et condamne l'abus manifeste d'un droit. 1907 : le code fédéral suisse a été révisé et entré en vigueur le 1.1.1908 comme l'autre.
Le CFO forme le 5ème livre du CCS mais il garde sa numération propre. Pas d'influence du BGB, le CFP ne mentionne que le contrat, ni la déclaration de volonté ni l'acte juridique on raissonnne en offre et acceptation.
b) Autriche
ABGB de 1811 réformé vers 1914-1916 pas d'influence non plus
c) Italie
Réforme du codice civile en 1942. Livre 4 consacré au droit des obligations : la législateur italien est resté fidèle au contrat, il est influencé par le CSP même si engagement de la doctrine pour la théorie de l'acte juridique.
d) Tunisie- Maroc- Liban
Influence du BGB sur un fond de droit français.
e) Projet franco-italien
de 1926 de code des obligations et contrats préparé par un comité italien et un comité français entre première et seconde guerre mondiale.Pas d'influence du BGB, importance du contrat.
f) Grèce
Code civil de 1940 entré en vigueur en 1946. Il a une partie générale à l'allemande.Consécration des Trennungs prinzip et Abstraktsprinzip. Influence du droit allemand due au Roi après 1830 qui était bavarois et a amené des professeurs de droit. En ce qui concerne le droit public influence française.
g) Portugal
CC de 1966 consacre l'acte juridique et la déclaration de volonté. Au sein de la partie générale du code. Influence sur code brésilien.
g) Code civil polonais et tchèque
1964 codes civils polonais et tchèque comprennent une partie générale en tête du codeavec tout un titre sur acte juridique.
i) Hollande 1992
Plan en 8 parties
Livre 3 : "Du droit patrimonial en général"
, c'est une partie générale pour le droit patrimonial différent de la partie général du BGB. Dedans institutions s'appliquant aux livres suivants (succession, propriété...). Dans ce livre, titre 2: "des actes juridiques" avec vices du consentement, actes contraires à l'ordre publique, actes en fraude droit créance, nullité.
Livre 6 "partie générale du droit des obligations avec titre 5 : des contrats en général. La définition du contat fait le lien avec l'acte juridique et montre qu'il faut appliquer livre 3. Il traite de l'offre, acceptation. art 218 "l'offre est valide, nulle ou annulable selon les règles applicables aux actes juridiques multilatéraux" => il faut consulter le livre 3.
La notion de base est l'acte juridique mais les articles sur l'acte juridique ne couvrent que la matière patrimoniale (excluant la reconnaissance d'un enfant...). Vices du consentement : le dol et la menace sont réglementés dans le livre 3 et l'erreur sous l'angle des contrats (livre 6).
j) France
Commission de réforme du cc en France après la seconde guerre mondiale proposant de réécrire le cc autour de l'acte juridique. De la Monrandière l'a dirigé.
Conclusion :
les PEDC et les principes unidroit reposent sur le contrat. La plupart des actes juridiques sont des contrats il faut donc mieux se concentrer dessus, regrouper l'essentiel des matières autour du contrat. Le maniement du BGB et du cc néerlandais sont compliqué.
Pour les actes juridiques il faut mieux faire un renvoie, une application par analogie.

III La formation du contrat selon les PEDC à la lumière des droits nationaux

A) Dispositions générales

1) Règles générales

a) Art 2.101
b) Art 2.102 Intention
eg : A veut vendre et déclare acheter. A veut vendre à 1500 ¤ et déclare 1000¤. A veut vendre $1000 opération aux USA et au Canada, et ne précise pas quelle monnaie.
eg 1500¤/1000¤. Si B connaissait la volonté réelle de A i.e. 15000¤ car négociation autour de 15000 et 2000 alors le contrat verra le jour à 1500¤. Si B ne connaissait pas la volonté de B alors contrat formé pour 1000¤ A pourra se prévaloir d'un voce du consentement il lui faudra constester sa déclaration sans tarder.

eg : s'il n'est pas possible de déterminer la devise le contrat n'a pas vu le jour. Dissentiment sur un élément essentiel du contrat, il est inexistant : Dissenz.

L'art 2.102 est il applicable à ce genre de difficultée ? Commentaire affirmant que c'est un principe général pour les autes effets d'une déclaration. Convergence importante entre art 2.102 et droit allemand et avec la convention de Vienne art 8 qui rejoint 2.102 qui se trouve dans les dispositions générales de la conventioncar cela inclut ainsi la révocation et autres déclarations de volonté. L'art 8 de la convention de Vienne a reproduit un projet d'unidroit de loi uniforme sur la validité du contrat de vente destinée à compléter :
Ces deux conventions n'ont pas eu beaucoup de succès d'où le lancement d'une autre convention pour les remplacer : la convention de Vienne. Car aucune de ces conventions ne traitent de la validité du contat de vente, les droit nationaux s'appliquent. Le projet n'a pas abouti mais il reposait sur le travail préparatoire du Max Planck Institute et la tradition allemande y figure.

Le juriste allemand sera à l'aise avec 2.102, le juriste français face à difficultés relatives à la rencontre des volontés devra ne pas oublier 2.102 et conclure trop rapidement à l'existence d'un contrat.
c) Art 2.103 : Accord suffisant

2) Règles spéciales

a) Clauses non négociées
Depuis fin XIX, début XX, se sont répandues les CG auquelles les parties renvoient pour préciser le régime juridique du contrat.
Beaucoup de flottement quand à la notion de CG et à leurs  règles d'inclusion dans le contrat.

Deux types de problème issus des CG:

b) Clause d'intégralités et clauses imposant une modification par écrit
art 2.105 et 2.106 : Clause d'intégralité = merger clause. C'est le reflet de pratique contractuelle dans le commerce internationale et les pays de common law. La clause d'intégralité est la parol evidence rule convenue par les partieie si les parties ont rédigé un écrit dans lequel elles ont entendu exprimer définitivement leur accord de manière complète une des parties de peut pas se prévaloir d'un accord antérieur ou concommitant qui contredirait l'écrit.

=> codification moderne permet de coller à la pratique contractuelle.
c) Les promesses obligatoires sans acceptation
art 2.107 accueille cette promesse = consécration de l'engagement unilatéral de volonté. Pourtant ce n'est pas un contrat et on lui donne des effets obligatoires.
Art 2.107 est une innovation par rapport aux codifications européenne. Les codes n'acueillent pas l'engagement unilatéral de volonté:

B) Offre et acceptation

1) Les questions classiques

a) Notion d'offre

Proposition faite à un public indéterminé :art 2.201al2 et 3 se prononce expressement : c'est une offre.
Divergence entre les système nationaux en Europe.
b) Révocation de l'offre
Dans certains pays l'offre est irrévocable. Le destinataire est protégé au détriment de l'offrant.
A cause de cette divergence entre la common law et la civil law, difficile de prévoir une réglementation dans le cadre de la vente internationale de marchandise. La convention de Vienne aboutit à l'article 16, un compromis boiteux selon lequel l'offre est révocable jusqu'au jour ou l'acceptant a envoyé sa lettre. Une offre est irrévocable si cela est indiqué ou si délai (cf art).

Art 2.202 : amélioré le système de Vienne. L'offre est révocable sauf exception.
c) Acceptation
Art 2.204 acceptation = acquiescement. Le silence ne vaut pas acceptation. Dans certains droits il y a des exceptions.

France : le silence vaut acceptation lorsque l'offre a été faute dans l'intérêt exclusif du destinataire.
cf Req 1938 et Cass 1969
d) Moment de conclusion du contrat
Deux théories :
La plupart des droits continentaux consacrent la théorie de la reception ainsi que la convention de Vienne art 18 al2.

Les systèmes juridiques qui reposent sur la notion d'acte juridique et déclaration de volonté consacrent la règle de manière générale à propos de la déclaration de volonté et non seulement pour l'acceptation : dans BGB la réponse est dans le titre sur la déclaration de volonté (§130al1). Ce système vaut aussi en Pologne, Rep Tchèque, Pays Bas. Le nouveau cc néerlandais dans livre 3 sur droits patrimoniaux en général dans titre relatif aux actes juridique : art 37.

D'autres pays ont la même règle dans le cadre du contrat, de l'acceptation : Italie, Autriche.

Rares pays pour l'émission : Suisse art 10al1, France : cass. laisse au juge du fond le pouvoir de déterminer mais Com 1981 pour l'émission. Problème de l'émission : si l'acceptation se perd ou arrive tard le contrat est formé sans que l'offrant le sache. Dans ce cas le risque est pour l'offrant.
e) Acceptation tardive
Envisagée que par codes modernes. L'acceptation parvient à l'offrant à l'expiration du délai hors délai le contrat n'est pas formé. L'acceptation est donc une contre offre il faut que l'offrant accepte pour qu'il y ait contrat.

Le cc néerlandais et la convention de Vienne assouplissent cette règle (art 21 al2) et 2.207al1 PEDC l'assouplit également.

Art 2.207 al2 reprend l'art 21 de Vienne dans le cas où une acceptation a été expédiée à temps et aurait du parvenir à temps mais retard et arrive après l'expiration du délai qui doit supporter les risques ? On peut aménager les intérêts des deux : l'offrant doit informer que a pris fin dès la reception de l'acceptation tardive.
f) Modification de l'acceptation
art 2.208 al 1 : c'est une offre nouvelle
Codifications récentes adoptent position plus nuancée en cas de modifications mineures:

2) Questions nouvelles

a) Incompatibilité entre conditions générales
art 2.209 PEDC : mention des CG et non plus des clauses non négociées, même définition que droit allemand, néerlandais et unidroit.

"Battle of the forms" solution différente car les parties adoptent un comportement contradictoire : elles veulent être liées exécutent le contrat, tout en renvoyant à leur conditions générales.

Généralement la question est abordée par la jurisprudence seul le code civil néerlandais régle le problème. Aux USA le UCC règle aussi ce point.
b) Confirmation écrite
art 2.210 nouveau en droit français mais pas en droit allemand. Uniquement relations entre professionels pas de régime général. On donne le droit de citer au silence dans les relations profesionelles. Prolongement d'une construction jurisprudentielle allemande sur la Kaufmanchbeschäftigungsbrief (lettre de confirmation commerciale). Lorsqu'un contrat a été conclu oralement chaque partie a intérêt à ce que le contenu du contrat soit fixé par écrit, si une partie prend cette initiative en envoyant une lettre de confirmation l'autre doit manifester son désaccord si elle n'en approuve pas les termes dans un délai de 3 jours.La lettre de confirmation acceptée sans protestation vaut contrat.
eg : prestation de service par une entreprise allemand à une entreprise française. Lettre de confirmation. Quel droit s'applique ? Art 8 de la convention de Rome : existence et validité du contrat sont soumises à la loi qui serait applicable si le contrat existait ou était valable. Dans la convention de Rome art 8 al2 pour établir qu'elle n'a pas consentie une personne peut se référer à la loi de sa résidence => si le destinataire est dans un pays qui ignore ce type de construction juridprudentielle on peut se référer à on propre droit.
c) Contrats non conclus par une offre et une acceptation
Question ancienne et nouvelle : on ne sait pas qui a émis une offre et qui a émis l'acceptation. Dans la pratique contractuelle nouvelle dans le commerce international et interne pour opérations complexes les parties se réunissent et progressivement le contrat voit le jour sans possibilité de déterminer une offre et une acceptation.

art 2.211 : renvoie aux mêmes règles + adaptations appropriées.

Les principes unidroit prévoient une norme comparable. La convention de Vienne envisage seulemnt offre/acceptation. On ne sait pas si elle doit s'appliquer.

C) Responsabilité à l'occasion des négociations

En France la jurisprudence est de plus en plus abondante.

art 2.301 : négociations contraires à la bonne foi.  Al2 consécration du principe de bonne foi dans la période pré contractuelle.Divergence fondamentales entre la common law et la civil law. Dans civil law pose principe de la liberté des pourparlers mais sanctionne les ruptures abusives. Les codes du XX le prévoient : cc grec, portugais, art 1337 cc italien.
cf CJCE 09.2002 a propos de la convention de Bruxelles sur le tribunal compétent, principe = domicile du défendeur. En contractuel : ou le lieu où aurait due être exécutée l'obligation. En Délictuel : lieu du fait dommageable.Pour la rupture abusive de pourparles sans référence aux droits nationaux, il faut régler la question de façon indépendante, la CJCE a dit qu'il n'y a pas de contrat : matière délictuelle.

Dans les pays où les codes sont silencieux, la jurisprudence sanctionne les ruptures abusives :

IV Validité du contrat selon les PEDC à la lumière des droits nationaux

A) Conditions de validité

1) Conditions objectives

a) Conditions de validité générales
qui s'appliquent à tous les contrats.
Elles résultent de l'art 4.101 et 4.102 et 15.101s (illicéité). Les conditions de validité générales sont concues de manière restrictive. Lemoins de nullité possible. Caractère favorable au contrat (favor genotie).
*L'illicéité
dans l'ensemble des codifications. Double démarche.
**L'impossibilité initiale
art 4.102
En droit romain l'impossibilté était source de nullité eg obligation de toucher le ciel du doigt. Il est ainsi en droit français. L'obligation impossible est sanctionnée par l'objet. Art 1599cc : est nulle la vente de la chose d'autrui car le transfert de propriété est impossible psuique la chose ne vous appartient pas.

On peut concevoir que des systèmes juridiques sanctionnent l'impossibilité initiale tout en admettant le contrat de vente sur le chose d'autrui. Cette combinaison est possible lorsque le système juridique sépare la vente du transfert de propriété. Jusqu'à 2002 impossibilité initiale => nullité mais le contrat de vente sur la chose d'autrui est valable car ne fait naitre que l'obligation du transfert de propriété.
2002 : lorsque empêchement initial le contrat est valable (§311a)
=> convergence entre nouveau droit allemand et art 4.102.
***L'indétermination du prix ou d'un autre élément du contrat
art 6.104 à 107 : conception moderne tranchant avec le droit français.
Règlement souple, moderne, favorable au contrat.
Droit nationaux :
****Le déséquilibre des obligations
Comment réagir face au contrat gravement déséquilibré ? Dans droit romain du Bas Empire, Dioclétien est intervenu au profit des vendeurs d'immeuble victimes de lésion possibilité d'obtenir l'annulation du contrat en cas de lésion de moitié de la valeur réelle de l'immeuble = lesio enormis. Saint Augustin et les canonistes du Moyen Age plaidaient pour le juste prix.

Discussion lors de l'élaboration de cc. Bonaparte a voulu que le cc consacre la lésion en cas de vente d'immeuble. Lésion admise pour certains contrats(immeuble : 7/12 et partage successorale 1/4) et pour les incapables. En cas de lésion en vente mobilière pas d'annulation sauf si somme dérisoire (défaut d'objet/cause).

§138al2 : exploitation de l'état de faiblesse de l'autre pou obtenir des avantages disproportionés.

Concepts : le mot "lésion" n'existe pas en droit allemand, utilisation determes latins "lesio enormis". Doctrine, jurisprudence et désormais la législateur utilisent le terme de "Wucher" (usure). Ce terme place le centre de gravité non sur la victime lésée mais sur celui qui use de son partenaire contractuel en le pressurant.
[Note :dans la langue juridique on met l'accent sur l'un ou l'autre des partenaires. Contrat de vente = Kaufvertrag.]
§138 al2 est une clause générale. Le mécanisme de protection n'est pas lié à telle opération contractuelle. Cette norme implique
En cas de disproportion extrême l'acte est nul en application de §128al1 sans que les éléments de al2 soient nécessaires. Sanction = nullité.

Les PEDC sont proches du droit allemand : art 4.109.
Les principes unidroit prévoient une norme comparable. Dans PEDC on peut concevoir une adaptation du contrat similaire au rachat de la lésion en droit français.
b) Conditions de validité particulières aux clauses non négociées
Jusqu'au cc italien (1942) aucune codification ne prévoyait un mode de protection contre les CG prévoyant des dispositions abusives. Mais la jurisprudence de certains pays (hors France) est venue au secours des contractants qui se voient imposer des CG abusives.

2)Conditions de validité ayant trait au consentement

Erreur, dol et violence se retrouvent partout.
Erreur sur la substance ou la personnes ie sur les qualités substantielles
Violence être économique
Le contrat est annulable judiciairement. Une action judiciaire est requise, il faut saisir le juge. Nullité absolue/relative : 30 ans/5 ans. Les vices du consentement sont sanctionnés par une nullité relative.

Le BGB : l'erreur . La règlementation est plus complète. §119 et 120 distinguentplusieurs types d'erreur. Le droit allemand accueille les erreurs commises lors de l'expression de la volonté. Ce type d'erreur peut être dual :
L'anéantissement de la déclaration de volonté s'opère non de manière judiciaire mais par voix de déclaration de volonté unilatérale de la victime. Elle doit intervenir sans retard après la découverte de l'erreur avec un délai butoir de 10 ans. L'anéantissement total n'est qu'un principe, le co contractant peut se prévaloir du principe de bonne foi pour que le contrat soit maintenu à hauteur de ce que voulait réellement la victime de l'erreur eg achat de 100.

Le BGB met à la charge de la victime de l'erreur qui conteste sa déclaration l'obligation de réparer le préjudice subit par le co contractant qui ne connaissait pas la cause de la contestation : §122 BGB consacre une responsabilité purement objective non subordonnée à la  faute qui permet au co contractant d'obtenir réparation que du Negativ Interesse ou Vertrauenschaden (préjudice résultant de la confiance qui a été déjouée = Reliance Interest). Le co contractant doit être placé comme s'il avait jamais entendu parler du contrat, sont donc réparables uniquement les dépenses et frais occasionnées par la conclusion du contrat ainsi que le cas échéant le préjudice résultant de ce que le co contractant n'a pas pu donner suite à une autre proposition de contracter étant délà lié par le premier contrat. Intérêt négatif s'oppose à l'intérêt positif : Erfülllungsinteresse = intérêt d'exécution = Reliance interest et Expectation Interest.
cf article de Fontaine

Les PEDC le fait générateur est détaillé et rappelle le droit allemand. Distinction entre l'erreur fondamentale de fait ou de droit (art 4.103) et l'erreur dans les communication (4.104) qui rejoint complètement le droit allemand.

Volonté de protéger le co contractant de la victime de l'erreur dès lors qu'il est innocent. Peut être trop (§133). Deux manière de protéger le co contractant:

B) Sanctions

Droit Français : la nullité nécessite une action judiciaire. C'est le juge qui pronoce la nullité. Nullité absollue/relative. Dans 1ère moitié XIX hésitation sur nullité absolue ie nullité automatique envisageable d'après la lettre du code. 1860 : arrêt disant qu'il faut une annulation judiciaire même pour la nullité absolue.

Droit allemand : Deux types de sanctions
Les PEDC prévoient un système de sanction comme le droit allemand :

V Effets et exécution des contrats

A) Principe et force obligatoire des contrats

Reconnue partout.
Le cc français contient une norme séduisante art 1134al1 qui pose le principe pacta sunt serventa. Formule de Domat.
Le principe de force obligatoire se déduit des normes qui consacrent le droit du créancier de réclamer l'exécution du contrat : §241 BGB, PEDC.

B) Le rôle du principe de la bonne foi

Les PEDC tout comme les principes unidroit lui confèrent une place primordiale. Cela est symptomatique : il est en tête des principes dans les dispositions générales.

Le principe de bonne foi a du succès dans les droits de civil law alors que la common law l'ignore.
cf Roy Good sur la bonne foi
Toutefois la common law accueille l'estoppel ie interdiction de se contredire au détriment d'autrui qui est une des applications de la bonne foi (estoppel est un principe de lex mercatoria). = > difficulté pour uniformiser le droit. Notamment dans le cadre de la convention de Vienne elle ne met pas à la charge des partie l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Compromis : le principe de bonne foi intervient dans le cadre de l'interprétation de la convention de Veenne (art 7al1).

Sur le continent c'est le droit allemand qui a conféré la place la plus large à la bonne foi : le jurisprudence et la doctrine. Si on compare le BGB et le cc il apparaît que les deux prévoient la même norme : art 1134 al3 et §242. Art 1134al3 s'est vu assigné un rôle secondaire ; dans l'esprit des rédacteurs du code cette norme avait pour but de rappeller l'abandon de la distinction romaine entre contrat de droit strict et contrat de bonne foi.Il voulait énoncer que le principe de bonne foi doit guider l'interprétation du contrat.. Ce n'est que plus tard grâce àDemorgue et aux comparatistes qu'il a pris de l'ampleur : Cass depuis 20 ans vivifie le principe de bonne foi en matière contractuelle. Intéressant rapprochement du droit français et droit allemand.

Traü und Glauben : d'abord traduit comme principe de confiance et loyauté réciproque, aujourd'hui principe de bonne foi. §157 mentionne également Traü und Glauben pour l'interprétation des contrats. §242 en tête du livre sur le droit des obligations, sub division sur contenu du rapport d'obligation.
Le droit allemand a rayonné en Europe particulièrement en Suisse. Art 2 cc Suisse parle de bonne foi de même pour cc néerlandais "raison et équité".
Il faut distinguer la bonne foi objective (§242) et la bonne foi subjective (acquisition de bonne foi, mariage putatif) et donc il serait mieux d'utiliser un autre terme pour la première comme en Allemagne et au Pays Bas.

C) Le cas particulier du changement de circonstances