C. Witz
Droit comparé des contrats
Introduction
Uniquement droit positif comparé. L'ensemble des familles juridiques ne seront
pas envisagées. Seulement les pays de civil law = tradition civiliste = romano
germaniste (expression inventée par R. David)
La tradition civiliste a influencé l'Amérique Latine, la Turquie, le Maroc,
le Liban, la Tunisie...
Le droit de l'Europe a un triple héritage:
- droit romain d'où sont tirées les notions, classifications,
éléments constitutifs. Mais à Rome l'accent était mis sur les conditions
de forme
- droit canonique Gazzaniga dans son ouvrage d'histoire
du droit des obligations montre l'influence de la morale chétienne. Manquer
à sa parole est un péché. Il faut encadrer sa volonté d'où l'importance donnée
à la cause.
- école du droit naturel : la volonté des contractants est mise
au premier plan. Grotius définit le contrat comme un acte volontaire. Pour
Puffendorf, le contrat peut tout.
Domat et Pothier vont faire une synthèse de ces trois influences, sens aiguisé
de la formule. Les rédacteurs du code napoléon ont copié ces deux auteurs.
Le projet de code civil a été bouclé en 6 ans. Le BGB a nécessité 20 ans.
Ils ont donc beaucpou copié Domat et Pothier. L'art 1108 (définition du contrat)
et l'article sur l'interprétation des contrats ont été puisés chez Potier.
Art 1134 cc vient de Domat. Cet article montre à quel point le code civil
est accessible au profane. Le contrat est décrit comme une petite loi. L'art
1101 est une formule de Pothier.
L'art 1108 parle du "consentement de la partie qui s'oblige" c'est une formule
maladroite en contradiction avec 1101 cc qui parle d'un consentement mutuel.
Même la donation nécessite un consentement mutuel.
Dans art 1101, le contrat le contrat est présenté comme une variété de convention.
Convention est plus large que le contrat. Un accord de volonté destiné
à produire des effets juridiques, à mettre fin ou modifier un contrat en
cours est une convention et non un contrat. Cette distinction secondaire
n'est plus faite dans les codes ultérieurs où il u a épurement de la définition
du contrat et meilleure définition de l'essence du contrat. L'essence du
contrat est le consentement.
Codifications :
- le code fédéral suisse des obligations de 1883 remanié lors
de l'adoption du code civil suisse en 1912. Le code des obligations énonce
dans son article 1 "le contrat est parfait lorsque les parties ont reciproquement
et de manière concordante manifesté leur volonté. Cette manifestation peut
être expresse ou tacite."
- projet franco-italien de code des obligations et contrats de 1927.
Il énonce "le contrat est l'acccord de deux ou plusieurs personnes pour créer
modifier ou éteindre un rapport juridique."
- Premier code civil italien date de 1862 puis code de 1942 inspiré
du code suisse. Art 1321 "le contrat est l'accord de deux ou plusieurs personnes
en vue de créer un rapport juridique patrimonial, le réglementer ou l'éteindre."
Art 1325 "les conditions d'un contrat sont : l'accord des parties, la cause,
l'objet, la forme si prescrite par la loi sous peine de nullité"
- BGB 1900 : ne contient pas de définition du contrat, ni de
l'acte juridique ou de la déclaration de volonté. Ces deux derniers concepts
sont fondamentaux dans le BGB. La définition du contrat apparaît en pointillé
dans §154 al1 "aussi longtemps que les parties ne se sont pas entendues sur
tous les points le contrat n'est pas conclu."
Angle technique de l'étude car le droit est le langage des concepts.
Le droit des contrats est il une tour de Babel ou en dépit des traditions
différentes utilise-t-il une grammaire largement commune ?
1000 façons de comparer, chacun verra dans le droit étranger ce qui l'intéresse.
Le regard de comparatiste sera toujours différent de celui du juriste national
qui vit le droit de l'intérieur et a son cerveau structuré par ce droit.
cf P. Legrand Le droit comparé
Il y a 10 ans trois systèmes juridiques apparaissaient :
- la première génération, le droit français dont les notions et
techniques sont restées largement inchangées depuis le code civil. Influence
décisive du droit français sur les pays latins au XIX. Ce qui est changé
est surtout l'émergence d'un droit des contrats de consommations et ses techniques
propres (facultée de retractation) et contrôle particulier des clauses abusive
(dans code de la consommation de 1993).
- la 2ème génération, le droit allemand. Le BGB qui s'oppose sur
le la plan du style et du contenu au code civil
- code la 3ème génération. Le code civil néerlandais de 1992 qui
a remplacé le code de 1838 de très forte inspiration française. Code préparé
pendant plusieurs décennies depuis après la seconde guerre mondiale. Le Professeur
Meijers l'a préparé.
Mais aujourd'hui il apparait que la comparaison classique est trop passéiste.
Il faut mieux utiliser un repère pour voir quelles sont les différences entre
les deux droits considérés. Comme repère on utilisera les principes européens
du droit des contrats (PEDC) qui font l'objet d'un concensus en Europe. Autres
principes sont les principes unidroit relatifs aux contrats du commerce international.
Unidroit est une institution de codification de droit privé constituée après
la première guerre mondiale sous l'égide de la société des nations. L'idée
était que l'unification du droit mènerait à la paix.
Il faut distinguer l'harmonisation, l'uniformisation et l'unification.
cf R. Sacco "Le comparaison du droit au service d'une meilleures
connaissance du droit" Economica.
Sacco montre que l'on peut parler d'unification que dans le cadre
d'un même système juridique avec un ordre juridictionel unique. Lorsque
les règles uniformes existent dans des système juridiques distincts avec
des systèmes judiciaires distinct il s'agit d'uniformisation.
eg : droit local du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle spécifique
car on a gardé des institution de droit allemand tel le livre foncier (Grundbuch)
tenu par le TI. C'est un droit fossilisé, il n'a pas évolué comme le droit
allemand l'a fait. Mais il y a eu des règles d'adaptation de ce droit de
par la volonté du législateur français. Le principe allemand de séparation
implique un contrat réel pour le transfert de propriété et pour les immeubles
l'inscription dans le livre foncier. En Alsace Moselle, il y a un système
mixte : le transfert de propriété s'opère avant l'inscription dans le livre
foncier. Si une loi abrogeait le droit local il y aurait unification du
droit français de la publicité foncière.
eg: Par contre la convention de Vienne sur la vente internationale
des marchandises a opéré une uniformisation du droit des contrats de vente
internationale dans leur formation, effets (obligation du vendeur qui
est un obligation de conformité, obligation de l'acheteur). Les common lawyers
et civil lawyers ont réussis à s'entendre. 60 Etats ont ratifié la convention
dont les USA, l'Irak, la Chine, l'UE sauf le RU. C'est une convention fondamentale
pour le droit des obligations car derrière le contrat de vente il y a des
choix fondamentaux pour le droit des obligations. Règles générales sous-jacentes.
La convention de Vienne a uniformisé les règles de la vente internationale
de marchardises.
I Principes du droit européen des contrats
= principes de la convention Lando
Lando est un professeur danois initiateur de ce projet il y a 25 ans.
A Que sont ces principes
Ce n'est pas une convention. Texte d'origine privé même si la commission
de l'UE a fournir une aide financière. Pas de valeur contraignante, ils relèvent
de la soft law. Ils ne peuvent recevoir application que s'ils ont
été choisis directement ou non par les parties.
1) L'origine des principes
Initiative privée pas relayée par aucune autorité législative. Ces principes
reposent sur les convictions des fondateurs et membres de la commission qu'un
marché européen intégré nécessite un code européen des contrats. Lando
a donnée vie à un corps de règles uniformes susceptibles d'encadrerle marché
intra communautaire. Ce point de départ est convaincant. Le traitement
juridique des opérations inréa communautaires serait facilité s'il y avait
un corps de règle uniformes. Il faudrait distinguer selon la qualité des
opérateurs,les grandes entreprises sont plus aptes à surmonter les obstacles
liés à la diversité des droits que les PME. Les conventions qui uniformisent
les règles nationales améliorent déjà la situation : convention de Vienne,
serie de conventions en droit des transports...
Faut-il encore malgré tout un droit commun ?
eg une entreprise irlandaise achète de la feita à une entreprise grecque.Le
vendeur veut insérer dans le contrat des clauses particulières : clause limitative
de responsabilité du vendeur, clause pénales sanctionnant l'obligation de
l'acheteur de payer à l'échéance (2000¤ par jour de retard), clause réduisant
le délai de prescription des actions contractuelles : toute action de l'acheteur
doit être intentée dans 2 mois. Ces clauses sont-elles valables ? Possibilité
d'obtenir une réduction judiciaire de la clause pénale ?
Il faut voir si la convention de Vienne s'applique. Oui même si l'Irlande
ne l'a pas signé car la Grece est signataire et le droit grec va s'appliquer.
La convention de Vienne ne règle pas ces trois points qui relèvent des
droits nationaux. Quel droit national va s'appliquer ?
Le juge étatique compétant appliquera les règles de DIP de son pays. Des
conventions uniformisent les règles de conflit de droit (/= de droit matériel)
:
- la convention de La Haye du 15.6.1955 sur la loi d'applicable
aux ventes d'objets mobiliers corporels. Ratifié par seulement 5-6 Etats
dont la France
- la convention de Rome de 1980 entrée en vigueur en 1988 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles. Ici cette convention s'applique.
Le contrat est régi par la loi choisie par les parties et à défaut
par la loi avec laquelle le contrat à les liens les plus étroits qui est
présumé être le lieu de la résidence du débiteur de la prestation carctéristique.
Ici c'est la vendeur et donc la loi grecque s'applique.
=>
- Problème de la langue,
- de l'ignorance du droit grecque,
- de plus il est souvent impossible d'exercer un recours devant le tribunal
suprême car l'application d'un droit étranger relève d'une question de fait.
Si on applique les PEDC il existent trois normes précises se prononçant sur
ces clauses spéciales d'où l'intérêt de ces principes communs.
2) Conditions d'application des PEDC
Problèmes se posent
art 1.01 : "destiné' ie ils n'ont qu'un rôle virtuel, pour que leur
rôle soit effectif il faut au moins un relais:
les parties ont convenu d'intégrer les PEDC. Il suffirait donc de le prévoir
dans le contrat. En fait, 1.103 pose le problème des règles impératives.
Les PEDC ne s'appliquent pas s'il y a des règles impératives auxquelles
il est impossible de déroger. Alinéa 2 vise les lois de police nationales,
supranationales ou internationales qui sont nombreuses en droit de la
consommation.
Lors de la formation il faut donc vérifier si droit applicable permet de soumettre
le contrat aux PEDC. Dans quelle mesure les parties au contrat peuvent soumettre
le contrat à une corps de règles non étatiques ?
- 1ère hypothèse le juge étatique est compétent
- il faut vérifier si la convention de Rome permet cela. Art
3 énonce que "le contrat est régi par la loi choisie par les parties".
Deux limites:
- l'ordre public du for (les dispositions qui leurs sont manisfestations
incompatibles art 16) et
- les lois de police qui s'appliquent quelque soit les normes
applicables au contrat.
- Le problème se situe au niveau de la signification du mot loi dans
"loi choisie par les parties". Il ne peut s'agir que d'une loi étatique.
Il ne peut s'agir que d'une loi étatique, pas de simples règles
de droit. En conséquence, si on se refère dans le contrat aux PEDC, le juge
devra déterminer la règle étatique normalement applicable. Ici la loi grecque.
- Les PEDC seront vu comme clauses générales essayant de déroger
au droit applicable et il vérifiera dans quelle mesure le droit grecque
des contrats est impératif ou seulement supplétif. Les PEDC ne peuvent jouer
que dans l'espace laissé libre par le droit greque pour la liberté contractuelle.
Dans certains systèmes juridiques d'emblée la doctrine précise si une norme
est supplétive ou impérative. Mais par eg en droit français pour beaucoup
de normes on ne sait pas (délai de presciption). Devant le juge d'un des
Etats européens les principes de PEDC ne peuvent se mouvoir que dans l'espace
laissé libre par le droit national régissant le contrat. Le contrat sera
régi par les dispositions impératives du droit grecque et par les PEDC pour
le reste.
- L'obstacle est le même dans le cas de la soumission aux principes
unidroit relatifs au commerce international. Le professeur Bonel souhaite
une modification de la Convention de Rome pour que les contrats puisse
être soumis à des règles de droit non étatiques. Avec un garde-fou = dès
lors que ces règles de droit sont approuvés ou émanent d'une organisation
internationale. Ainsi les principes uni droit pourraient être choisis,
mais les PEDC n'ont pas été approuvés par une organisation internationale.
Projet de transformer la convention de Rome en règlement.
- 2ème hypothèse un arbitre est compétent car le contrat contient une
clause compromissoire. Le litige est soustrait à la compétence étatique. Beaucoup
de loi permettrent aux partie de voir leur litige trancgé en application des
règles de droit qu'elles auront choisies : art 1496NCPC. Un arbitre
verra sans aucun doute dans les PEDC des règles de droit. Les PEDC ne peuvent
prospérer donc que s'il y a une clause compromissoire
La volonté des parties est le relai essentiel mais ce n'est pas le seul :
- art 1.101al3 b) : les parties n'ont pas choisi de système. Hypothèse
du silence des parties quant à la loi étatique. ou règles de droit applicable.
Il faut distinguer juge/arbitre
- 1ère hypothèse : un juge est saisi. Le juge appliquera la loi du
pays avec lequel le contrat a les liens le plus étroits qui est présumé être
le lieu de la résidence du débiteur de la prestation carctéristique. Le
juge appliquera donc nécessairement une loi étatique
- 2ème hypothèse : arbitre. En l'absence de règles de droit choisies,il
appliquera les règles de droit qu'il estime appropriées et donc éventuellement
les PEDC
- art 1.101 al4 : si contrat soumis au droit grec et que le droit grec
n'est pas clair. En cas de défaillance de la preuve du droit étranger le
juge applique le plus souvent la lex fori. Dans les systèmes moins nationalistes,
il se peut que le juge soit incité à appliquer autre chose.
- eg En Allemagne proposition doctrinale d'application du
système juridique le plus proche du système défaillant aussi comme le
code civil grec proche du BGB et donc le BGB. Un aute courant doctrinal préconise
en Alllemagne le recours aux principes généraux du droit dans la branche concernée.
Commentaire sous 1.101 ajoute d'autres rôles possibles, quand la théorie
générale du contrat est impliquée
- eg : une directive européenne en matière contractuelle est en
préparation,existe à disposition un modèle de droit européen des contrats
et fidèle reflet des droit nationaux grâce aux notes nationales qui accompagnent
les principes
- eg : la CJCE est confrontée à des notion juridique non définie
dans des textes communautaire. Elle va puiser dans le fond commun des droits
nationaux.cf arrêt Bousseni : une entreprise voulait échapper
à une amende de la commission, elle avait invoqué la force majeure prévue
par le texte mais non définie. La CEJC a définit la force majeure suite à
une étude comparative
- eg : les PEDC pourraient servir de base à un futur code européen
des contrats. Le groupe qui travaille à la rédaction d'un tel code a
pour la partie générale reprise ces principes.
Concurrents à ces principes: les principes d'unidroit relatifs aux contrat
du commerce international.
- Points communs avec le PEDC:
- soft law faisant appel à la volonté des parties ou au pouvoir
créateur des arbitres
- les matière couvertes sont comparables : formation, effets
du contrat
- la teneur des règles est souvent comparable
- la présentation d'ensemble est comparable : principes puis commentaires
- Différences:
- unidroit a pour objet les contrats du commerce international sans
restriction géographique alors que les PEDC couvrent les contrats
internes, ceux entre professionels et consommateurs et ils visent les contractants
originaires de l'UE. De ceci, résulte une série de différences : unidroit
envisage des questions n'entrant pas dans les PEDC (autorisation gouvernementales
courantes dans certaines régions du monde...). Le professeur Bonel, cheville
de unidroit et membre de la commission Lando, propose une application
distributive. Les PEDC devraient propérer dans le cadre de l'UE et les
principes unidroit dans le monde, à l'inernational. Mais on peut imaginer
qu'unidroit se développe en Europe, les entreprises ne souhaitant pas distinguer
entre le commerce intra-communautaire et extra-communautaire. Il y aura une
grande concurrence entre les deux sur le territoire de l'UE. Or,
les principes unidroit sont mieux promus, accueilli par la CCI et sont
souvent utilisés par les arbitres.
Les PEDC sont d'une grande utilité pour les juristes voulant connaître le
droit des contrats des membres de l'UE:
cf Principles of contract law
cf en français "Les PEDC" G. Rouette, Tallon
B) Les principes envisagés dans leur teneur
1) Les PEDC réglementent la théorie générale des contrats
ie pas les contrats spéciaux.
La commission Lando est partie des contrats et non des actes juridiques.
Le droit des contrats est différent du droit des obligations qui aurait inclu
la responsabilité délictuelle, les quasic-ontrats, le régimes des obligations
contractuelles, délictuelles. Les principes Lando empiètent sur des domaines
extra-contractuels : domaine qui sont dans le sillage, en amont des contrats:
eg : la responsabilité à l'occasion des négociations
eg : règles sur l'annulation du contrat pour vice du consentement
celui qui annule doit réparer le dommage = responsabilité délictuelle traitée
par les PEDC
Le droit des contrats est largement conçu et non limité aux relations
commerciales. La distinction faite dans les vieilles codifications entre
contrats civils et commerciaux en France et Allemagne (et non en Suisse et
Italie) n'a pas été reprise pour les PEDC ni même adaptée par les PEDC en
contrats entre professionels et professionels/consommateurs. Les PEDC
s'appliquent à tous ces contrats sans prévoir une réglementation propre aux
contrats consumméristescomme par exemple un droit général de rétractation
(directive euroéenne permettant aux consommateurs de se retracter dans les
7 jours).Quelques règles propres aux relations professionelles:
eg : art 2.210 sur la confirmation écrite d'un professionel après la
conclusion d'un contrat.
Pourquoi cette absence de distinction ?
- le canal normal de la réglementation est par les contrats spéciaux
- les PEDC contiennent une série de garde fou protégeant la partie
faible(art 1.210 : les parties ne peuvent pas exclure ou limiter le principe
de bonne foi)
Le droit des contrat s'applique tant aux relations internationales qu'internes
à la différence des principes unidroit. Même si la commission Lando a eu principalement
en vu les transactions internationales.
2) Méthode d'élaboration, source d'inspiration
Laboratoire de droit comparé. Le droit comparé au soutient d'une uniformisation
du droit. L'élaboration des principes a été précédée d'une étude de droit
comparé portant sur les système juridique des états membres. Autres sources
: convention de Vienne car le contrat de vente est le contrat emblamétique
qui charie les principes directeurs du droit des obligations, le Uniform
commercial Code.
Il n'a pas eu de modèle à suivre, ni de compromis à réaliser.
cf Béracido dans Revue de droit uniforme (revue unidroit)
Les travaux des commissions non gouvernemantales aboutiraient à un travail
plus adéquat car les membres de la commission n'ont pas à rendre de compte
auprès de leurs état; ils cherchent les solutions les plus satisfaisantes,
adaptées à la vie contractuelle.
Clivage common law/civil law n'est pas aussi important que Legrand
l'affirme. Les membres britaniques de la commission ne s'opposent pas à l'élaboration
de principes sous forme d'articles. Mais ils mettent plus l'accent sur comment
la règle fonctionne, à partir de cas pratiques.
Les PEDC ont été rédigés d'emblée en anglais et en français pour voir
si effectivement on peut rédiger des principes communs. La version française
n'est pas une traduction. Difficulté de langue : différence entre l'anglais
juridique et l'anglais international. Les membres du RU voulait en tenir
aux terme anglais de common law:
eg solidarity / joint several, compensation/set off
Style des PEDC:
- briéveté et généralité
- à mi chemin entre les articles du code civil et les textes de loi
du RU ou USA qui entrent plus dans les détails, veulent tout prévoir,
définissent tous les termes
Les principes sont suivis d'un commentaire qui illustre la normes,
ces cas pratiques qui montrent comment les normes vont jouer. Puis d'uneserie
de notes nationales se référant aux systèmes juridiques nationaux.
Dans les principes unidroit : également des commentaires et des exemples
mais pas de notes nationales car vocationmondiales, il faut éviter toute
suceptibilité nationales en privilégiant certains systèmes juridiques.
Les PEDC ne sont pas la seule codification privée des contrat en Europe.Initiative
en 1990 en Italie sous l'impulsion du profeseur Gandolficf RTDCiv
1992 "Pour un code civil européen des contrats". Colloque à Pavie autour
de ce thème, création de l'académie des privatistes européens. Travail pendant
10 ans et publication d'un avant projet de code européens des contrats.Démarche
différente de celle de la commission Lando. Ils ont pris appui sur
un modèle avec un concensus large en Europe : lecode civil italien de
1942 = tradition latine + influence germanique. Pour la common law
appui sur le Contract Code préparé par McGregor pour la law comission
(commission de lois du Parlement britannique).
cf : Gaz Pal 21 et 22/02/03 et 23 et 25/02/03
Le résultat : principes très lourds, la langue de travail est le français
pourtant présence de termes farfelus.
Autre inititive : méthode de Rudolf Scheslinger de droit comparé à
partir de cas pratiques. Tomes sur la formation du contrat en droit comparé.
Elle a été reprise par Bougani et H. Mattéi qui ont lancé un projet
consistant à vouloir dresser un état des lieux, une cartographie juridique
en matière contractuelle.Afin de faire ressortir the Common Core of
European Private Law.
II Les concepts-clé reconnus dans les codifications européennes
Reposent-ils sur le contrat, l'acte juridique ou la déclaration de volonté
? On a trois séries de réponse
- contrat
- acte juridique et contrat
- acte juridique, déclaration de volonté et contrat
A) Le contrat au coeur des vieilles codifications
Contrat ou convention tout en consacrant quelques actes juridiques unilatéraux
tels le testament, la révocation par le mandant du mandataire, sans que
ces codes cherchent à doter les contrats d'une part et les actes juridiques
unilatéraux d'autre part de règles communes. C'est la démarche du code
napélon,quelques actes juridiques unilatéraux sans utiliser le concept
d'actes juridiques unilatéraux. Ce concept n'est que doctrinal, le code
n'utilise le mot acte que pour viser l'instrumentum. La doctrine française
a accueilli cette notion émanant de la doctrine allemande dès le XIX.
Le législateur moderne français utilise le mot "acte juridique" dans son concept
coiffant contrats et actes juridiques unilatéraux.
eg loi de 1980 relative à la preuves des actes juridiques modifiant
1341s cc
Cette démarche a également été suivie dans le code autrichien de 1811,
le règlementation du contrat est arbitrée dans le partie du code consacrée
à la propriété. Cela vient du plan des Institutes de Justinien (Personnae,
Res, Actione). Troisième partie sur comment on acquiert la propriété.
Ce plan se retrouve dans le code néerlandais de 1838, le code civil italien
de 1865, le code portugais de 1868 remplacé depuis (=> code brésilien)
et le code civil espagne de 1889 mais ce dernier se détache en consacrant
un livre distinct,le 4ème livre, aux obligations et aux contrats.
B) L'acte juridique et la déclaration de volonté au coeur du BGB
Changement de paradigme est opéré par le BGB de 1900 préparé pendant
20 ans récolte les fruits des pandectismes allemands. Rupture radicales à
deux nivaux;
- consécration d'une partie générale (Allgemeiner Teil). Plan à5
partiesavec les successions à la fin alors qu'elles sont assez tôt dans
le code civil (importance de ce mode de transfert de propriété à l'époque).
La partie générale n'est pas un titre introductif. Le titre préliminaire du
code civil est consacré à la publication, l'effet et l'application des lois
en général. Dans la partie générale allemande, réglementation précise des
institutions et présentation des notions qui ont vocation à jouer un
rôle dans les parties spéciales.
- cf K Crome à l'occasion du 100ème anniversaire du code
civil justifiant la partie générale du BGB.
- Dans la partie générale d'abord présentation des personnes physiques
et morales, des choses et des animaux. Plus de 150 normes consacrées aux actes
juridiques, dispostions sur la prescription. Tout cela on les rencontre partout.
- existence dans la partie générale d'une subdivision consacrée aux
actes juridiques, dedans : capacité juridiques, déclaration de volonté,
contrat, conditions, représentation, consentement. La subdivision consacré
aux actes juridiques fait 100§.
- Absence de définition de l'acte juridique car pour les rédacteurs
cela allait de soi.
- Au coeur de l'acte juridique il y a la déclaration de volonté,
sans déclaration de volonté par d'acte juridique. Sans deux déclarations de
volonté pas de contrat. Nombreuses dispositions sur la déclaration de
volonté : 40§. 12§ pour les contrats seulement avec des normes sur l'offre
et l'acceptation. Le reste des dispositions sur les contrats se trouvent dans
le titre sur la déclaration de volonté = l'élement fédérateur des actes
juridiques unilatéraux et des contrats, le centre de gravité est constitué
par la déclaration de volonté.
- Les effets des contrats, l'inexécution se trouvent dans les autres
livres, si contrat générateur d'obligations => livre sur obligations
C'est une démarche très méthodique et très abstraite difficile d'accès
au profane. Déjà pour la théorie générale du contrat qui se trouve dans
la partie générale.
eg : acheteur victime d'un vice du consentement. En France, il consulte
les dispositions sur le contrat. En Allemagne il n'y a rien dans le partie
générale sur le consentement, la réponse est dans le titre 2 sur les actes
juridiques ie déclaration de volonté. Pour faire le lien intellectuel entre
vice du consentement et déclaration de volonté il faut qu'il sache que le
contrat est formé de deux déclarations de volonté. Réponse : il doit contester
sa déclaration de volonté (déclaration unilatérale).
Grâce à cette démarche rien n'est laissé dans l'ombre.
eg : CDI peut être résilié unilatéralement, si celui qui résilie a
été victime d'un vice du consentement. Pas de réponse directe dans le code
civil, car le vice du consentement figure dans les contrats et la résiliation
n'est pas un contrat. On peut seulement appliquer par analogie 1109s cc.
Spécialistes du contrat souvent admiratifs de la démarche du BGB
cf : Marcel Fontaine in Etudes offertes à Ghestin LGDJ 2001 p347
"Fertilisation croisée des contrats". Il donne l'exemple du congé donné par
un bailleur à un locataire. Il peut être donné au plus tard le 31/07 de chaque
année. Un congé envoyé le 31/07 est-il efficace ou doit-il être reçu le 31/07
? En droit allemand donner conger est une déclaration de volonté et donc la
réponse est dans §130BGB dans la partie générale sur de la déclaration de
volonté (réponse : réception). En France et Belgique, on s'inspire des règles
jurisprudentielles car il n'y a rien dans le code. On raisonne dans le cadre
des contrats entre absents et on applique par analogie.
Il est plus correct d'examiner la question au niveau général plutôt que d'envisager
l'application dans le cadre d'une offre.
Distinction entre déclaration de volonté et acte juridique:
le BGB ne définit ni l'un ni l'autre. Pour les rédacteurs cela allait de soit.Pour
la doctrine la déclaration de volonté c'est la volonté déclarée en vue d'engendrer
un effet de droit.
La qualification d'acte juridique n'est attribuée par le législateur qu'à
un nombre limité de déclaration de volonté. Une déclaration de volonté
n'a vocation à constituer un acte juridique unilatéral ou à être un élément
constitutif de d'un contrat que si le législateur le veut. Si une déclaration
de volonté est en mesure de mettre fin à un CDI c'est parce que le législateur
a décidé ainsi. L'acte juridique est un plus par rapport à la déclaration
de volonté. C'est la déclaration de volonté qui produit des effets juridique
parce l'ordre juridique le veut.
C) Le rayonnement limité de l'acte juridique et de la déclaration de
volonté dans les codifications ultérieures
1) En doctrine
Les théories allemandes de déclaration de volonté et acte juridique ont
eu un grand succès en Europe continentale.En France, grâce à Saleille
qui a écrit beaucoup sur le premier projet de BGB (1887). Second projet
de 1895 (commencé en 1974). "Etudes sur les sources de l'obligation" et "Etude
sur la théorie générale des obligations" et "De la déclaration de volonté".
cf : Réédition 2001 du 2ème avec préface de Capitant
"Peu d'ouvrages ont exercé une influence aussi profonde sur la doctrine française."
Dedans Saleille résume les concepts allemands, il mentionne le quasi contrat
comme source d'obligation alors que dans le BGB pas de telle notion mais
seulement figure juridique correspond ie gestion d'affaire et enrichissement
sans cause.Saleille montre que le BGB acueille notion d'acte juridique
car notion de contrat trop étroite.
Influence forte en doctrine française à tel point que beaucoup de juristes
croient que la notion d'acte juridique est dans le cc. Mais l'influence
germanique est limitée car la doctrine contemporaine traite le droit
des obligations sous l'angle des contrats sans mettre en exergue la déclaration
de volonté et l'acte juridique. Dans d'autres pays il est envisagé
sous ces angles : Autriche, Suisse, Italie
cf : "Le traité des obligations" de Engel, avant le contrat
un chapitre sur la manisfestation de volonté et un chapitre sur l'acte juridique.
L'influence de la doctrine allemande sur la Suisse se fait par la doctrine
germanique pour s'étendre à l'ensemble de la doctrine suisse
2) Sur le plan législatif
Césure : le centrage du BGB autour de la déclaration de volonté et l'acte
juridique n'a pas séduit les codificateurs européens de la 1ère moitié du
XX.
a) L'expérience suisse
1874 : mutation de la Suisse en Etat fédéral aboutissant à l'unification
du droit suisse
1881 : adoption du code fédéral des obligations entré en vigueur le 1.1.1883
1907 : Huber code civil célèbre par certains de ces articles. Dans
le livre préliminaire art 1 et 2 en cas de lacune le juge doit faire comme
s'il était législateur. Art 2 pose le principe de bonne foi et condamne l'abus
manifeste d'un droit. 1907 : le code fédéral suisse a été révisé et entré
en vigueur le 1.1.1908 comme l'autre.
Le CFO forme le 5ème livre du CCS mais il garde sa numération propre.
Pas d'influence du BGB, le CFP ne mentionne que le contrat, ni la déclaration
de volonté ni l'acte juridique on raissonnne en offre et acceptation.
b) Autriche
ABGB de 1811 réformé vers 1914-1916 pas d'influence non plus
c) Italie
Réforme du codice civile en 1942. Livre 4 consacré au droit des obligations
: la législateur italien est resté fidèle au contrat, il est influencé par
le CSP même si engagement de la doctrine pour la théorie de l'acte juridique.
d) Tunisie- Maroc- Liban
Influence du BGB sur un fond de droit français.
- Tunisie code de 1906
- Maroc Daïr marocain obligations et constrat de 1913. Le daïr
marocain consacre la notion de déclaration de volonté mais non d'acte juridique.Il
distingue la déclaration unilatérale et les contrats.
- art 1108 cc sur conditions pour convention
- art 2 daïr marocain sur conditions pour déclaration de volonté.
A mi-chemin entre code français et BGB les vices du consentement sont traités
à part et non avec déclaration de volonté. Et la partie sur celle-ci est courte
alors que grande dans BGB.
- Liban 1952 code des obligations et des contrats. Code libanais
de 1932 : issue d'une commission présidée par M. Josserand. Est consacrée
la notion d'acte juridique et contrats. La notion de déclaration de volonté
est absente.
e) Projet franco-italien
de 1926 de code des obligations et contrats préparé par un comité italien
et un comité français entre première et seconde guerre mondiale.Pas d'influence
du BGB, importance du contrat.
f) Grèce
Code civil de 1940 entré en vigueur en 1946. Il a une partie générale
à l'allemande.Consécration des Trennungs prinzip et Abstraktsprinzip.
Influence du droit allemand due au Roi après 1830 qui était bavarois et
a amené des professeurs de droit. En ce qui concerne le droit public influence
française.
g) Portugal
CC de 1966 consacre l'acte juridique et la déclaration de volonté.
Au sein de la partie générale du code. Influence sur code brésilien.
g) Code civil polonais et tchèque
1964 codes civils polonais et tchèque comprennent une partie générale
en tête du codeavec tout un titre sur acte juridique.
i) Hollande 1992
Plan en 8 parties
Livre 3 : "Du droit patrimonial en général", c'est une partie générale
pour le droit patrimonial différent de la partie général du BGB. Dedans institutions
s'appliquant aux livres suivants (succession, propriété...). Dans ce livre,
titre 2: "des actes juridiques" avec vices du consentement, actes contraires
à l'ordre publique, actes en fraude droit créance, nullité.
Livre 6 "partie générale du droit des obligations avec titre 5 : des contrats
en général. La définition du contat fait le lien avec l'acte juridique
et montre qu'il faut appliquer livre 3. Il traite de l'offre, acceptation.
art 218 "l'offre est valide, nulle ou annulable selon les règles applicables
aux actes juridiques multilatéraux" => il faut consulter le livre 3.
La notion de base est l'acte juridique mais les articles sur l'acte juridique
ne couvrent que la matière patrimoniale (excluant la reconnaissance d'un
enfant...). Vices du consentement : le dol et la menace sont réglementés
dans le livre 3 et l'erreur sous l'angle des contrats (livre 6).
j) France
Commission de réforme du cc en France après la seconde guerre mondiale
proposant de réécrire le cc autour de l'acte juridique. De la Monrandière
l'a dirigé.
Conclusion :
les PEDC et les principes unidroit reposent sur le contrat. La
plupart des actes juridiques sont des contrats il faut donc mieux se concentrer
dessus, regrouper l'essentiel des matières autour du contrat. Le maniement
du BGB et du cc néerlandais sont compliqué.
Pour les actes juridiques il faut mieux faire un renvoie, une application
par analogie.
III La formation du contrat selon les PEDC à la lumière des droits nationaux
A) Dispositions générales
1) Règles générales
a) Art 2.101
- (1) il faut une volonté des parties d'être liées juridiquement condition
sine qua non du contrat. Formulée plus nettement que dans cc. Sa mise en
oeuvre varie d'un pays à l'autre, jurisprudence allemande vigilante. En
France la jurisprudence est plus laxiste, la question d'intention d'être
lié juridiquement est une condition de fait pas de droit. Dans la
pratique judiciaire les juges admettent facilement l'existence de contrat
: convention d'assistance.
- (2)liberté de la preuve, absence de formalisme. Différent des
preuves légales françaises. La convention de Vienne consacre aussi
la liberté de forme avec possibilité de réserves au profit d'Etat à économie
collective et bureaucratique.
b) Art 2.102 Intention
- Utilise la notion de déclaration Willenserklärung du droit allemand
sans que ce concept soit mis au premier plan. Offre et acceptation
sont des déclarations/comportements au sens de 2.102.
- Par rapport au droit allemand allègement conceptuel,
- par rapport au droit français enrichissement conceptuel.
- Pose une règle d'interprétation de la déclaration de volonté.
- Innovation fondamentale par rapport au droit français.
- Le BGB contient à la fois des dispositions sur l'interprétation
de la déclaration de volonté et le contrat. Si la volonté interne est
différente de la déclaration alors il faut se fier à la déclaration telle
que pouvait la comprendre le destinataire. On interprète la déclaration
selon l'horizon du destinataire (Empfängershorizont). Si le destinataire
a compris ce que voulait réellement le déclarant alors c'est la volonté réelle
interne qui l'emporte dès lors que le destinaire la connaissait.Cette
règle ne joue qu'à propos de l'intention d'être lié juridiquement. Mais
des difficultées comparables peuvent se poser à propos d'autres élements
de la déclaration.
eg : A veut vendre et déclare acheter. A veut vendre à 1500 ¤ et déclare
1000¤. A veut vendre $1000 opération aux USA et au Canada, et ne précise
pas quelle monnaie.
- En France on admet le contrat et on se situe sur la vice du consentement
(erreur sur la substance, erreur obsctacle).
- En Allemagne on interprète successivement chaque déclaration de volonté
selon l'horizon du destinataire pour vérifier si le contrat a vu le jour
et si oui à quelles conditions. On interprète successivement l'offre et l'acceptation.
Et on conclut s'il y a ou non un contrat, si contrat alors eventuellement
vice.
eg 1500¤/1000¤. Si B connaissait la volonté réelle de A i.e. 15000¤
car négociation autour de 15000 et 2000 alors le contrat verra le jour à
1500¤. Si B ne connaissait pas la volonté de B alors contrat formé pour 1000¤
A pourra se prévaloir d'un voce du consentement il lui faudra constester
sa déclaration sans tarder.
eg : s'il n'est pas possible de déterminer la devise le contrat n'a pas vu
le jour. Dissentiment sur un élément essentiel du contrat, il est inexistant
: Dissenz.
L'art 2.102 est il applicable à ce genre de difficultée ? Commentaire
affirmant que c'est un principe général pour les autes effets d'une déclaration.
Convergence importante entre art 2.102 et droit allemand et avec la convention
de Vienne art 8 qui rejoint 2.102 qui se trouve dans les dispositions
générales de la conventioncar cela inclut ainsi la révocation et autres
déclarations de volonté. L'art 8 de la convention de Vienne a reproduit
un projet d'unidroit de loi uniforme sur la validité du contrat de vente
destinée à compléter :
- conventionde La Haye de 1964 loi uniforme sur la formation du contrat
de vente (CUFS)
- convention de La Haye 1964 loi uniforme sur la vente (LUVI)
Ces deux conventions n'ont pas eu beaucoup de succès d'où le lancement d'une
autre convention pour les remplacer : la convention de Vienne. Car aucune
de ces conventions ne traitent de la validité du contat de vente, les droit
nationaux s'appliquent. Le projet n'a pas abouti mais il reposait
sur le travail préparatoire du Max Planck Institute et la tradition allemande
y figure.
Le juriste allemand sera à l'aise avec 2.102, le juriste français face à difficultés
relatives à la rencontre des volontés devra ne pas oublier 2.102 et conclure
trop rapidement à l'existence d'un contrat.
c) Art 2.103 : Accord suffisant
- (1) Accord sur les éléments essentiels ou les principes les déterminant.
- eg contrat de vente : les parties fixent uniquement le type
et la quantité de marchandise pas le prix.
- Dans art 6.104 système de détermination du prix.
- (2) Les parties ont envisagé un point secondaire mais pas d'accord
=> contrat pas conclu si refus d'une partie.
- C'est comme §154BGB al1 si pas accord sur tout le contrat
dans le doute n'est pas formé.
- Art 2 CFO dit que le contrat est conclu. Le juge règle ce point
secondaireet non les dispositions supplétives de la loi. Forçage du contrat
par une volonté extérieure.
2) Règles spéciales
a) Clauses non négociées
Depuis fin XIX, début XX, se sont répandues les CG auquelles les parties renvoient
pour préciser le régime juridique du contrat.
- Difficultées liées à l'intégration des CG dans le champs contractuel.
- Difficultées liées au contrôle du contenu car l'une des parties
risque d'abuser de sa position (clauses abusives)
- La première codification a en avoir tenu compte est le cc italien
de 1942.
- La deuxième est celle du législateur allemand en 1976 sur la
règlementation du droit général des affaires (Allgemeinegeschäschftsbedingungen)
loi intégrée dans BGB §§305ff .
- Droit français : silence de la loi. Normes sur la protection
consommateur contre contre abusive. Avant loi 10.1.1978. Domaine limité
aux relations professionel/consommateur, clause suceptible d'être reconnue
comme abusive même si négociée entre parties pas de dispositions sur
l'intégration de ces clauses dans le champs contractuel.
Beaucoup de flottement quand à la notion de CG et à leurs règles
d'inclusion dans le contrat.
- Loi allemande de 1976 parle de AGB définie comme conditions préformulées
pour une serie de contrats, il faut au moins 3 contrats envisagés, dès la
1ère utilisation = AGB.
- Le code civil néerlandais contient une section sur CG
comme droit allemand également il faut plusieurs contrats.
- Principes unidroit utilisant le concept de clauses type
"usage général et répété".
- Directive européenne de 1993 sur les clauses abusives envisage
les clauses non négociées sans exigence de pluralité de contrats.
- Les PEDC ont retenu le concept de clause non négociées sur
l'inclusion et le contrôle de contenu. En cas de "battle of forms"
on utilise le concept de CG.
Deux types de problème issus des CG:
- risque d'abus
- est ce que ces conditions font la loi des parties ?
- Art 2.104 : strict quant à l'inclusion de ces conditions
dans le contrat.Il faut que l'autre partie ait été en état de prende
connaissance de ces clauses. Par exemple, si les clauses sont intégrées
dans le contrat ou reproduites au dos avec clause de référence ou dans document
joint avec clause de référence. Ne suffit pas : le fait d'aposer la signature
sur le contrat qui renvoit à clauses non négociées non remises au contractant.
- En droit allemand dans la loi de 1976, §305 BGB on retrouve des
dipositions similaires. Système duel qui ne joue pas dans les relations
entre professionelscar pour loi pas nécessaire de protéger le co contractant
professionel, dans ce cas s'applique le droit commun de la rencontre des
volontés. Pour qu'une clause soit dans le contrat il suffit que le professionel
ait manifesté sa volonté acceptée par l'autre de voir les conditions inclues
dans le contrat. Pas nécessaire que le texte ait été remis au co contractant,
ce dernier doit les réclamer et reporter la conclusion du contrat à leur
consultation s'il le veut.
- Le droit allemand quelque soit la qualité du co contractant, celui-ci
est protégé contre les clauses dites "surprenantes" (überraschende
Klausel de §305) ce sont des clauses tellement inhabituelle que le
co contractant n'a pas à s'y attendre. Elles ne font pas partie du
contrat. On parle d'un effet de duperie.
- eg : contrat avec conditions détermnées et la CG étudent à
toutes les créances
- eg contrat de bail avec clause obligeant à acquérir le bien
- Les PEDC n'ont pas accueilli ce concept de clauses surprenantes.
- France : la jurisprudence écarte les clauses illisibles
(en tout petit) maispas les clauses surprenantes.
- Les principes unidroit prévoient une norme comme §305BGB. Art
2.20 : "clauses inhabituelles."
b) Clause d'intégralités et clauses imposant une modification par écrit
art 2.105 et 2.106 : Clause d'intégralité = merger clause. C'est le
reflet de pratique contractuelle dans le commerce internationale et les pays
de common law. La clause d'intégralité est la parol evidence rule convenue
par les partieie si les parties ont rédigé un écrit dans lequel elles
ont entendu exprimer définitivement leur accord de manière complète une des
parties de peut pas se prévaloir d'un accord antérieur ou concommitant qui
contredirait l'écrit.
- Les PEDC donnent aux parties la possibilité de se soumettre
à la parol evidence rule.
- Dans principes unidroit figurent aussi ces clauses.
- Les droit continentaux ne les mentionnent pas.
=> codification moderne permet de coller à la pratique contractuelle.
c) Les promesses obligatoires sans acceptation
art 2.107 accueille cette promesse = consécration de l'engagement
unilatéral de volonté. Pourtant ce n'est pas un contrat et on lui donne
des effets obligatoires.
- Engouement d'une partie de la doctrine française pour l'engagement
unilatéral de volonté, pour régler le problème spécifique des lotteries publicitaires
Mise en jeu de la responsabilité délictuelle, voix traditionelle de jurisprudence
française car il y a faute il ne se comporte pas en bon père de famille.
Préjudice moral plus dépenses matérielles. => engagement unilatéral de
volonté qui lie comme un contrat. Si art 2.107 PEDC faisait partie du droit
français le publicitaire pourrait être codamné au paiement du lot.
- cf Cass 1995 a donné l'impression de suivre la théorie
de l'engagement unilatéral de volonté
- cf deux arrêts Chb Mixte 6.9.2002 pour protéger le
consommateur a utilisé lesquasi-contrats alors que dans l'esprit des
rédacteurs du cc c'était seulement gestion d'affaires et répératition de
l'indu + consécration jurisprudence de l'enrichissement sans cause. Il y
a quasi contrat donc l'entreprise de loterie est liée.
Art 2.107 est une innovation par rapport aux codifications européenne.
Les codes n'acueillent pas l'engagement unilatéral de volonté:
- le BGB comme source d'obligation il y a le contrat. §311
contrat entre les concernés dans la mesure où la loi prévoit pas autre chose.
Il faut une autorisation expresse de la loi. Le BGB consacre quelques
cas de figure :
- promesse de récompense (meme si l'autre ne le savait pas §657ff),
- lotterie publicitaire introduite par loi dans §661a (Gewinnzusagen).
- Les autres codes acueillent pas l'engagement unilatéral de volonté
mais souvent la promesse de récompense
- Des codes rejettent expressement l'engagement unilatéral de volonté.
- Daïr marocain art 14 "la simple promesse ne crée point do'bligation".
At 15 à 18 acueille la promesse de récompense.
- Art 148 code libanais rejette expressement l'engagement unilatéral.
B) Offre et acceptation
1) Les questions classiques
a) Notion d'offre
- Art 2.201 al1 définition classique qui converge avec les droits
nationaux. Beaucoup de codifications définissant pareil l'offre.
- Le cc ne définit ni l'offre ni l'acceptation, c'est la jurisprudence
qui les a définit comme art 2.201al1.
- La convention de Vienne a une définition comme art2.210al1 dans
art 14.
Proposition faite à un public indéterminé :art 2.201al2 et 3 se prononce
expressement : c'est une offre.
Divergence entre les système nationaux en Europe.
- Pour la jurisprudence française la proposition au public
peut être une offre comme à une personne déterminée. L'offre vaut jusqu'à
épuisement du stock. De même pour proposition à un public protant sur
un corps certain
- eg Cass 1969 offre d'un terrain à tel prix est une
offre
- Convergence entre droit français et PEDC.
- Mais la plupart des droits nationaux rejettent cette solution.
Plusieurs codes se prononcent expressement:
- Conventionde Vienne art 14 al2 qui s'applqiue en droit français
des convnetion internationales : une proposition au public n'est qu'une invitation
à l'offre(invitatio ad offerendum).
- La jurisprudence allemande dit la même chose : invitatio ad offerendum.
La doctrine approuve : c'est une proposition faite au public, toute réponse
positive aboutirait à la formation du contrat ? Aucun homme raisonnable n'accepterait
de courir le risque de devoir exécuter plus de contrats qu'il n'est en mesure
de le faire. Réponse : réserve implicite "jusqu'à épuisement de stocks". Mais
si vente d'un corps certain en un exemplaire. Que faire si deux personnes
répondent en même temps ? Pour le droit français on considère que cela n'arrive
jamais, mais pour les allemands si cela ne marche pas pour une hypothèse
d'école c'est que la règle es tmauvaise.
b) Révocation de l'offre
Dans certains pays l'offre est irrévocable. Le destinataire est protégé au
détriment de l'offrant.
- Droit allemand §145 BGB :
- L'offre faite à une personne présente ne peut être acceptée
que sans délai.
- L'offre faite à un absent jusqu'à expiration d'un délai raisonnable
si pas de délai dans l'offre, autrement dans le délai
- Code suisse : art 3 et 5
- ABGB : 862
- Code grec : 185
- Portugal
- Position plus nuancée du cc italien et néerlandais. Deux hypothèses
:
- si l'offre est sans délai l'acceptation alors elle est révocable.
Si l'offre est révoquée et que le destinataire a fait des démarches (frais)
pour cc italien alors le destinataire peut être indemnisé.
- si l'offre a un délai elle est irrévocable
- France : offre révocable avec ou sans délai mais l'offrant
qui révoque avant le délai ou l'expiration d'un délai raisonnable engage
sa responsabilité délictuelle.
- Common law : offre librement révocable en raison de la
consideration. La mailbox rule tempère les effets de la libre révocabilité.
A cause de cette divergence entre la common law et la civil law, difficile
de prévoir une réglementation dans le cadre de la vente internationale de
marchandise. La convention de Vienne aboutit à l'article 16, un compromis
boiteux selon lequel l'offre est révocable jusqu'au jour ou l'acceptant a
envoyé sa lettre. Une offre est irrévocable si cela est indiqué ou si
délai (cf art).
Art 2.202 : amélioré le système de Vienne. L'offre est révocable
sauf exception.
c) Acceptation
Art 2.204 acceptation = acquiescement. Le silence ne vaut pas acceptation.
Dans certains droits il y a des exceptions.
France : le silence vaut acceptation lorsque l'offre a été faute
dans l'intérêt exclusif du destinataire.
cf Req 1938 et Cass 1969
d) Moment de conclusion du contrat
Deux théories :
- l'émission de l'acceptation
- la théorie de la reception
La plupart des droits continentaux consacrent la théorie de la reception
ainsi que la convention de Vienne art 18 al2.
Les systèmes juridiques qui reposent sur la notion d'acte juridique et déclaration
de volonté consacrent la règle de manière générale à propos de la déclaration
de volonté et non seulement pour l'acceptation : dans BGB la réponse
est dans le titre sur la déclaration de volonté (§130al1). Ce système vaut
aussi en Pologne, Rep Tchèque, Pays Bas. Le nouveau cc néerlandais
dans livre 3 sur droits patrimoniaux en général dans titre relatif aux actes
juridique : art 37.
D'autres pays ont la même règle dans le cadre du contrat, de l'acceptation
: Italie, Autriche.
Rares pays pour l'émission : Suisse art 10al1, France
: cass. laisse au juge du fond le pouvoir de déterminer mais Com
1981 pour l'émission. Problème de l'émission : si l'acceptation
se perd ou arrive tard le contrat est formé sans que l'offrant le sache.
Dans ce cas le risque est pour l'offrant.
e) Acceptation tardive
Envisagée que par codes modernes. L'acceptation parvient à l'offrant
à l'expiration du délai hors délai le contrat n'est pas formé. L'acceptation
est donc une contre offre il faut que l'offrant accepte pour qu'il y ait
contrat.
Le cc néerlandais et la convention de Vienne assouplissent
cette règle (art 21 al2) et 2.207al1 PEDC l'assouplit également.
Art 2.207 al2 reprend l'art 21 de Vienne dans le cas où une acceptation
a été expédiée à temps et aurait du parvenir à temps mais retard et arrive
après l'expiration du délai qui doit supporter les risques ? On peut aménager
les intérêts des deux : l'offrant doit informer que a pris fin dès la
reception de l'acceptation tardive.
f) Modification de l'acceptation
art 2.208 al 1 : c'est une offre nouvelle
Codifications récentes adoptent position plus nuancée en cas
de modifications mineures:
- art 19 convention de Vienne
- cc néerlandais art 225
- art 2.208 al2 et 3 PEDC
2) Questions nouvelles
a) Incompatibilité entre conditions générales
art 2.209 PEDC : mention des CG et non plus des clauses non négociées,
même définition que droit allemand, néerlandais et unidroit.
"Battle of the forms" solution différente car les parties adoptent un comportement
contradictoire : elles veulent être liées exécutent le contrat, tout en renvoyant
à leur conditions générales.
Généralement la question est abordée par la jurisprudence seul
le code civil néerlandais régle le problème. Aux USA le UCC règle aussi
ce point.
- "The first shot rule" : UCC, art 6 226. cc néerlandais. Il repose
sur le principe selon lequel l'offrant renvoit à ses GC, celui qui accepte
l'offre doit la prendre telle qu'elle est, il n'est pas en droit d'en modifier
les termes à moins qu'il ne rejetten expressement les CG. Si l'acceptant
se contente de renvoyer à ses propres CG, elles n'ont pas à s'appliquer puisque
l'offrant a tité le premier. Droit néerlandais : ce n'est qu'en cas
de rejet expres par l'acceptant que CG de l'offrant sont écartées. Si rejet
: le contrat n'est pas formé sauf si acceptation et offre ne diverge que sur
les points mineurs.
- Schéma classique ofre/acceptation. Appliqué par jurisprudence
nationale.eg : contrat de vente CGV et CGA.
- droit allemand : envoi de catalogue à nombre indéterminé de
personnes : invitatio ad offerendum. Un client est intéressé et passe commande
en renvoyant à ses CG. Le vendeur accepte mais renvoit à ses CG. La réponse
du vendeur n'était pas conforme à l'offre ne vaut pas acceptation mais contre
offre. Soit il attent la réponse du client soit il expédie la marchandise.
Si l'acheteur prend possession des marchnadises sans mettre de réserve, le
contrat est formé aux conditions du vendeur car l'acheteru par son comportement
a accepté tacitement les CGV. Si l'acheteur prend possession sous réserve.
Les CGA vont l'emporter dès lors que la vendeur encaisse le prix sans protestation.
= Théorie du dernier mot = Last shot rule.
- On ne traite pas le CG comme une adjonction ou
modification de l'offre mais à part. On vérifie s'il y a accord
de volonté sur les points essentielsdu contrat. Cet accordde
volonté sera facilement établi si les parties ontexécuté le contrat
en recevant la marchandise, encaissant le prix => le contrat est
formé sans que les conditions de l'une ne l'emporte sur les conditions de
d'autre. Neutralisation des clauses contraires = Knock out tule.
Le droit français a consacré cette solution. La jurisprudence allemande
semble s'orienter vers cette voix. Les PEDC se prononcent en ce sens.
Ecarte-t-on totalement les CG pour appliquer les dispositions supplétives
? Non, seulement les clauses contradictoires. Si les clauses se rejoignent
partiellement on va les appliquer. C'est la solution PEDC.
b) Confirmation écrite
art 2.210 nouveau en droit français mais pas en droit allemand. Uniquement
relations entre professionels pas de régime général. On donne le
droit de citer au silence dans les relations profesionelles. Prolongement
d'une construction jurisprudentielle allemande sur la Kaufmanchbeschäftigungsbrief
(lettre de confirmation commerciale). Lorsqu'un contrat a été conclu oralement
chaque partie a intérêt à ce que le contenu du contrat soit fixé par écrit,
si une partie prend cette initiative en envoyant une lettre de confirmation
l'autre doit manifester son désaccord si elle n'en approuve pas les
termes dans un délai de 3 jours.La lettre de confirmation acceptée sans
protestation vaut contrat.
eg : prestation de service par une entreprise allemand à une entreprise
française. Lettre de confirmation. Quel droit s'applique ? Art 8 de la convention
de Rome : existence et validité du contrat sont soumises à la loi qui serait
applicable si le contrat existait ou était valable. Dans la convention
de Rome art 8 al2 pour établir qu'elle n'a pas consentie une personne peut
se référer à la loi de sa résidence => si le destinataire est dans
un pays qui ignore ce type de construction juridprudentielle on peut se référer
à on propre droit.
c) Contrats non conclus par une offre et une acceptation
Question ancienne et nouvelle : on ne sait pas qui a émis une offre et
qui a émis l'acceptation. Dans la pratique contractuelle nouvelle dans
le commerce international et interne pour opérations complexes les parties
se réunissent et progressivement le contrat voit le jour sans possibilité
de déterminer une offre et une acceptation.
art 2.211 : renvoie aux mêmes règles + adaptations appropriées.
Les principes unidroit prévoient une norme comparable. La convention de Vienne
envisage seulemnt offre/acceptation. On ne sait pas si elle doit s'appliquer.
C) Responsabilité à l'occasion des négociations
En France la jurisprudence est de plus en plus abondante.
art 2.301 : négociations contraires à la bonne foi. Al2 consécration
du principe de bonne foi dans la période pré contractuelle.Divergence
fondamentales entre la common law et la civil law. Dans civil law pose principe
de la liberté des pourparlers mais sanctionne les ruptures abusives. Les
codes du XX le prévoient : cc grec, portugais, art 1337 cc italien.
cf CJCE 09.2002 a propos de la convention de Bruxelles sur
le tribunal compétent, principe = domicile du défendeur. En contractuel :
ou le lieu où aurait due être exécutée l'obligation. En Délictuel : lieu
du fait dommageable.Pour la rupture abusive de pourparles sans référence
aux droits nationaux, il faut régler la question de façon indépendante, la
CJCE a dit qu'il n'y a pas de contrat : matière délictuelle.
Dans les pays où les codes sont silencieux, la jurisprudence sanctionne
les ruptures abusives :
- BGB silencieux. La jurisprudence allemand a adopté la CIC selon
laquelle le seul fait d'entrer en pourparler ou de prendre contact
en vue de la conclusion éventuelle d'une contrat fait naître un rapport
de confiance particulier obligeant les participants à autant de diligence
et de loyauté que le principe de bonne foi le requiert des contractants.
Responsabilité quasi contractuelle, onapplique par analogie à ce cas
de figure les règles de responsabilité contractuelleplus favorable
que la responsabilité délictuelle. Saleilles aurait voulu que la France adopte
la CIC. Codification de la CIC en 2002, §311 al2BGB. La jurisprudence
fait apparaître une convergence avec la jurisprudence française, la
violation précontractuelle consiste à avoir suscité chez le parteniaire le
sentiment que le contrat verrait le jour avec certitude et avoir rompu les
pourparlers sans raison valable.
- Pas besoin de CIC avec carctère général de 1382 et 1383cc. Cass
estime qu'engage sa responsabilité délictuelle celui qui rompt brutalement
des négociations avancées sans motif légitime.
IV Validité du contrat selon les PEDC à la lumière des droits nationaux
A) Conditions de validité
1) Conditions objectives
a) Conditions de validité générales
qui s'appliquent à tous les contrats.
Elles résultent de l'art 4.101 et 4.102 et 15.101s (illicéité). Les
conditions de validité générales sont concues de manière restrictive. Lemoins
de nullité possible. Caractère favorable au contrat (favor genotie).
- L'illicéité
- L'impossibilité initiale n'est pas une cause de nullité
- L'indétermination du prix n'est pas une cause de nullité
- Déséquilibre des obligations peut conduite à la nullité
*L'illicéité
dans l'ensemble des codifications. Double démarche.
- celle du code napoléon : l'illicéité est envisagée art 6 et
1108 cc. En matière contractuelle l'illicéité est sanctionnée au travers
de l'objet de l'obligation et de la cause. Cette sanction par l'objet
et la cause n'est plus faite par les codes de deuxième génration.
- les principes sont plus simples en droits allemand et néerlandais
- Droit allemand : §134 et 138 BGB. Pas question d'objet ou
de clause mais si contre une disposition légale = nullité sauf si la loi
dispose autrement.
- §138 : contre les bonnes moeurs
est nul.
- Problème pour leur mise en oeuvre : §134, tous les
actes contre les disposition légales ne sont pas nuls il faut dans chaque
cas vérifier la finalité même de la norme violée. La doctrine et la jurisprudence
distinguent les prohibition légales visant les modalités de conclusion
des actes juridiques sans interdire ces actes en eux même et les prohibitions
portant sur le contenu même des actes juridiques. On retrouve cela dans
15.102PEDC. Nullité ne joue qu'à propos des prohibitions du deuxième
type.
- Si prohibition sur modalité eg prohibition légale sur
la fermeture des magasins, achat fait hors des heures légales. L'acte n'est
pas nul car la loi ne se pose qu'aux modalité entourant la conclusion d'acte
sjuridique cf RG 05.1917 sur le client d'un débit
de boisson qui après l'heure légale de fermeture tombe dans l'escalier. Action
en justice contre le débitant, presonsabilité contractuelle. Problème : après
heure de fermeture. Le RG a estimé que le contrat était valable, le RG s'est
intéressé à la finalité de la loi (ordre public, économie d'énergie).
- §138al1 : cette norme montre les dangers de la structuration en
fonction des catégories notionales. En Droit français bonnes moeurs
= morale sexuelle ou ce qui heurte la pudeur. En droit allemand le
concept de bonnes moeurs est plus large, il est utilisé aussi dans
la vie des affaires. Sontsanctionnées les atteintes immorales à la liberté
économique, l'abus immorale de puissance économique, les actes immoraux
tendant à nuire aux tiers pour créer l'apparence de solvabilité.
- atteinte immorale à la liberté économique : egles
Knebellungverträge(contrat strangulatoire) ils sont considérés
comme nuls (§138). egContrat de bière trop long, suretés excessives.
Pose la problèmatique des cautions données par des profanes pour des sommes
disproportionnées.
- En France L313-10 sanctionne les cautions manifestement
disproportionnées + arrêt Com 1997 Macron protège les associés se
portant caution pour leur société, dirigeants sociaux. Possibilité des cautions
d'engager la responsabilité de la banque sui commet une faute en exigeant
un cautionement disproportionnée par rapport à la surface financière de la
caution. cfpour dirigeants : Cass 8.10.2002 D03 Jurisp
p414 cette protection ne joue plus.
- En Droit allemand application de §138. Nullité de la
caution profane. Le BGH a tardé à l'utiliser opposition entre les deux chambres.
Une Sénat avait réfusé, recours devant la BVerfGH pour violation d'un droit
fondamental. Censure de l'arrêt de la BGH. La BVerfGH s'est référe à un
droit fondamental = le droit au libre épamouissement de la personalité (art
2 al1GG). La BVerfGH considère que la caution est atteinte dans ce droit
car la banque s'est immixée dans la sphère de la caution par sa puissance
économique. La BVerfGH a reproché à BGH de dire que c'était un contrat. Les
juges doivent interpréter les clauses générales du BGB à la lumière des droits
fondamentaux. Le BGH s'est incliné. Pour nullité il faut l'exploitation de
la caution. cf RTD Civ 1997 p277s + cautionnement
nul car contre §138. Il faut l'exploitation de la détresse morale de la
caution ou des atteintes déloyales à sa liberté de décision lorsque ces
circonstances conduisent à une inégalité insupportable entre les parties.
**L'impossibilité initiale
art 4.102
En droit romain l'impossibilté était source de nullité eg obligation
de toucher le ciel du doigt. Il est ainsi en droit français. L'obligation
impossible est sanctionnée par l'objet. Art 1599cc : est nulle la vente
de la chose d'autrui car le transfert de propriété est impossible psuique
la chose ne vous appartient pas.
On peut concevoir que des systèmes juridiques sanctionnent l'impossibilité
initiale tout en admettant le contrat de vente sur le chose d'autrui.
Cette combinaison est possible lorsque le système juridique sépare la vente
du transfert de propriété. Jusqu'à 2002 impossibilité initiale => nullité
mais le contrat de vente sur la chose d'autrui est valable car ne fait
naitre que l'obligation du transfert de propriété.
2002 : lorsque empêchement initial le contrat est valable (§311a)
=> convergence entre nouveau droit allemand et art 4.102.
***L'indétermination du prix ou d'un autre élément du contrat
art 6.104 à 107 : conception moderne tranchant avec le droit français.
Règlement souple, moderne, favorable au contrat.
Droit nationaux :
- réponse libérale. Il suffit que les parties s'entendent sur
le fait qu'un prix doive être payé => contrat. Le prix sera celui
du marché :UCC, Convention de Vienne art55(Problème contradiction
avec art14 qui exige un prix dans une offre).
- Il faut dans le contrat un prix déterminé ou déterminable. eg
: droit français, allemand. La mise en oeuvre de cette condition est différente
dans les deux droits car la France est rigide et l'Allemagne est souple.
- France : at 1591 et 1592 le prix déterminable ne peut pas
être sous l'influence du vendeur. Assouplissement par Plén. 1995
sur contrat cadre.
- Allemagne : normes expresses permettant à l'une des parties
de déterminer unilatéralement un élément du contrat après la conclusion
du contrat. §315sBGB : si la détermination est laissée à l'appréciation unilatérale
d'une partiela détermination devra se faire de manière équitable si
non détermination ne lie pas le co contractant. Le tribunal déterminera la
prestation.
- art 6.105 est très proche de §315s.
****Le déséquilibre des obligations
Comment réagir face au contrat gravement déséquilibré ? Dans droit romain
du Bas Empire, Dioclétien est intervenu au profit des vendeurs d'immeuble
victimes de lésion possibilité d'obtenir l'annulation du contrat en cas de
lésion de moitié de la valeur réelle de l'immeuble = lesio enormis.
Saint Augustin et les canonistes du Moyen Age plaidaient pour le juste prix.
Discussion lors de l'élaboration de cc. Bonaparte a voulu que le cc consacre
la lésion en cas de vente d'immeuble. Lésion admise pour certains contrats(immeuble
: 7/12 et partage successorale 1/4) et pour les incapables. En cas de lésion
en vente mobilière pas d'annulation sauf si somme dérisoire (défaut d'objet/cause).
§138al2 : exploitation de l'état de faiblesse de l'autre pou obtenir des
avantages disproportionés.
Concepts : le mot "lésion" n'existe pas en droit allemand, utilisation
determes latins "lesio enormis". Doctrine, jurisprudence et désormais
la législateur utilisent le terme de "Wucher" (usure). Ce terme place
le centre de gravité non sur la victime lésée mais sur celui qui use de son
partenaire contractuel en le pressurant.
[Note :dans la langue juridique on met l'accent sur l'un ou l'autre des partenaires.
Contrat de vente = Kaufvertrag.]
§138 al2 est une clause générale. Le mécanisme de protection n'est pas lié
à telle opération contractuelle. Cette norme implique
- d'une part une disproportion flagrante entre la prestation et
la contre prestation sans qu'elle ne soit quantifiée comme dans le droit
français.
- d'autre part l'exploitation d'une situation de faiblesse de la
victimequi peut tenir à différents facteurs
- des éléments subjectifs est requis : l'usure doit avoir eu conscience
de l'état dans lequel se trouvait la victime
En cas de disproportion extrême l'acte est nul en application de §128al1
sans que les éléments de al2 soient nécessaires. Sanction = nullité.
Les PEDC sont proches du droit allemand : art 4.109.
Les principes unidroit prévoient une norme comparable. Dans PEDC on
peut concevoir une adaptation du contrat similaire au rachat de la lésion
en droit français.
b) Conditions de validité particulières aux clauses non négociées
Jusqu'au cc italien (1942) aucune codification ne prévoyait un mode de protection
contre les CG prévoyant des dispositions abusives. Mais la jurisprudence de
certains pays (hors France) est venue au secours des contractants qui se
voient imposer des CG abusives.
- jurisprudence allemande du RG puis du BGH s'est servi de §138
et surout §242 sur la bonne foi pour assurer une "Inhaltskontrolle"
ie contrôle du contenu des CG. Le législateur loi 1976 incorpore dans
BGB par réforme 2002.
- nouveau code civil néerlandais contient dans livre 6 une section
consacrée aux CG. Influence de la loi allemande de 1976 sur cc néerlandais.
Dans les deux droits l'organe de protection est le juge.
- Niveau communautaire : directive de 1993 sur la protection
des consommateurs contre les clauses abusives. Par rapport aux droit
allemand et néerlandais restricitif car seuls les consommateurs sont protégéeset
non tous ceux qui se voient imposer des CG. Elargissement par rapport aux
deux droits car ladirective ne retient pas le concept de CG mais de clauses
qui n'ont pas fait d'objet d'une négociation individuelle. On ne vérifie
pas que la clause a été conçue pour un contrat déterminé tant qu'elle n'a
pas été négociée par les parties.
- Le droit français répondait déjà partiellement à cette exigence avec
législation contre les clauses abusives (loi 1978 =>
art L132-1 Code consom sous 1134cc). L'organe de protection est le pouvoir
réglementaire par voix de décret. Devant l'inaction de l'exécutif Cass
1991 a permis auxjuges de déclarer eux mêmes des clauses comme abusives.
Il a fallu modifier L132-1 (loi 1995) compte tenu de l'absence de tradition
en faveur d'une protection particulière en matière de CG.Le système de protection
de la loi de 1978 est non changé sur ce point en 1995, il joue en France
même pour les clauses négociées pour toutes les clauses abusives. Grâce
à Saleilles existe en France les notions de contrat d'achésion qui rejoint
un peu le droit allemand mais à l'intérieur on ne distingue pas les clauses
négociées des clauses non négociées.
- Le législateur allemand a voulu changer le moins possible la
loi de 1976. On a maintenu la notion de CG mais dans les relations
entre professionels et consommateurs on a introduit la notion de clause non
négociée. On a deux concepts : le concept de base et le concept particulier
de clause non négociée dans relations entre profesionels et consommateur.
- Les PEDC ont intégré l'acqui communautaire à 4.110. On ne veut
pas d'un contrôle judiciaire du prix d'où 4.110(2)(b). Cet article serait
unplus dans le droit français pour la protection du professionel qui
se voit imposer des clauses abusives car il élargit le domaine d'application
à l'ensemble des relation contractuelle. Le professionel mérite aussi
d'être protégé,le système deprotection des PEDC est plus satisfaisant
que le recours à la théorie de la cause par la jurisprudence Chronopost dont
les contours sont incertains.
2)Conditions de validité ayant trait au consentement
Erreur, dol et violence se retrouvent partout.
Erreur sur la substance ou la personnes ie sur les qualités substantielles
Violence être économique
Le contrat est annulable judiciairement. Une action judiciaire est
requise, il faut saisir le juge. Nullité absolue/relative : 30 ans/5 ans.
Les vices du consentement sont sanctionnés par une nullité relative.
Le BGB : l'erreur . La règlementation est plus complète. §119 et 120
distinguentplusieurs types d'erreur. Le droit allemand accueille les
erreurs commises lors de l'expression de la volonté. Ce type d'erreur
peut être dual :
- le déclarant se trompe sur la signification même de sa déclaration,
dans son esprit la déclaration a un sens différent de celui qu'elle a en
rélité (eg je veux acheter la voiture dans le hall d'exposition, la voiture
a été changée entre temps).
- erreur lors de l'émission ou transmission de déclaration de volonté
(eg : je veux acheter 1000, faut de frappe il voulait 100)
- les erreurs sur les motifs ne sont en principe pas pris en compte
(eg acheter un cadeau de mariage entre temps rupture de fiançaille).
- Mais leserreurs sur les qualités essentielles d'une chose ou
d'une personne sont prises en considération (comme en droit français).
- Selon la jurisprudence allemande si une partie doit assumer un risque
particulier en vertue du contrat une erreur quant à l'existence de ce
risque est indifférente.
L'anéantissement de la déclaration de volonté s'opère non de manière judiciaire
mais par voix de déclaration de volonté unilatérale de la victime.
Elle doit intervenir sans retard après la découverte de l'erreur avec
un délai butoir de 10 ans. L'anéantissement total n'est qu'un principe,
le co contractant peut se prévaloir du principe de bonne foi pour que
le contrat soit maintenu à hauteur de ce que voulait réellement la victime
de l'erreur eg achat de 100.
Le BGB met à la charge de la victime de l'erreur qui conteste sa déclaration
l'obligation de réparer le préjudice subit par le co contractant qui ne
connaissait pas la cause de la contestation : §122 BGB consacre une responsabilité
purement objective non subordonnée à la faute qui permet au co contractant
d'obtenir réparation que du Negativ Interesse ou Vertrauenschaden (préjudice
résultant de la confiance qui a été déjouée = Reliance Interest).
Le co contractant doit être placé comme s'il avait jamais entendu parler
du contrat, sont donc réparables uniquement les dépenses et frais occasionnées
par la conclusion du contrat ainsi que le cas échéant le préjudice résultant
de ce que le co contractant n'a pas pu donner suite à une autre proposition
de contracter étant délà lié par le premier contrat. Intérêt négatif s'oppose
à l'intérêt positif : Erfülllungsinteresse = intérêt d'exécution =
Reliance interest et Expectation Interest.
cf article de Fontaine
Les PEDC le fait générateur est détaillé et rappelle le droit allemand.
Distinction entre l'erreur fondamentale de fait ou de droit (art 4.103)
et l'erreur dans les communication (4.104) qui rejoint complètement
le droit allemand.
Volonté de protéger le co contractant de la victime de l'erreur dès lors
qu'il est innocent. Peut être trop (§133). Deux manière de protéger le
co contractant:
- soit on permet à la victime de l'erreur d'anéantir le contrat sans
se préoccuper du co contractant ce dernier pourrra réclamer des DI
(droit allemand)
- soit on interdit à la victime de l'erreur de provoquer l'annulation.
Elle n'est possible que si le co contractant ne mérite pas de protection
ou s'il a lui même commis une erreur.
- PEDC : art 4.103 et cc néerlandais art 6.228 dans
titre consacré aux contrats dans BGB l'erreur est dans la partie générale
et dans cc néerlandaisdol et violence sont dans le livre général sur
le droit patrimonial sous l'angle de l'acte juridique. Raison :
dol et violence peuvent émaner d'un tiers alors que pour l'erreur il
faut tenir compte du co contractant qui doit être protégé et qui l'est.
- Cas où la victime d'une erreur fondamentale n'est pas
en droit de se plaindre :
- erreur inexcusable comme la jurisprudence française (4.103 2(a))
ou
- si la victime aurait du assumer le risque d'erreur (jurisprudence
allemande et cc néerlandais) : 4.103 2(b).
- Sanction : les PEDC suivent le droit allemand. Art 4.112
prévoit l'annulation par notification. Le contrat peut être sauvé
par voie d'adaptation avec la bonne foi. Ce sauvetage par voie d'adaptation
est également consacré par cc néerlandais.
B) Sanctions
Droit Français : la nullité nécessite une action judiciaire.
C'est le juge qui pronoce la nullité. Nullité absollue/relative. Dans 1ère
moitié XIX hésitation sur nullité absolue ie nullité automatique envisageable
d'après la lettre du code. 1860 : arrêt disant qu'il faut une annulation
judiciaire même pour la nullité absolue.
Droit allemand : Deux types de sanctions
- Nichtigkeit (nullité) à la différence de la nullité effet plus
fort. L'acte est nul de plein droit et cette nullité est imprescriptible.
L'écoulement du temps. eg un acte nul selon §138 restera toujours nul. En
cas de contestation au sujet de la nullité, le juge ne fait que constater
la nullité.
- la contestation nécessite une déclaration de volontéc'est
la sanctionpropre aux vices du consentement.
Les PEDC prévoient un système de sanction comme le droit allemand
:
- en cas d'illicéité sanction la plus forte : le contrat est
privé de tout effet. Cette sanction ressemble à la Nichtigkeit
- l'annulation qui concerne les vices du consentement mais aussi le
profit excessif ou avantage déloyal et les clauses abusives. L'annulation
s'opère par voix de notification (art 4:112) et art 4:113 règlementent
les délais. art 4:117 sur les DI.
V Effets et exécution des contrats
A) Principe et force obligatoire des contrats
Reconnue partout.
Le cc français contient une norme séduisante art 1134al1 qui pose le principe
pacta sunt serventa. Formule de Domat.
Le principe de force obligatoire se déduit des normes qui consacrent le
droit du créancier de réclamer l'exécution du contrat : §241 BGB, PEDC.
B) Le rôle du principe de la bonne foi
Les PEDC tout comme les principes unidroit lui confèrent une
place primordiale. Cela est symptomatique : il est en tête des principes
dans les dispositions générales.
Le principe de bonne foi a du succès dans les droits de civil law alors que
la common law l'ignore.
cf Roy Good sur la bonne foi
Toutefois la common law accueille l'estoppel ie interdiction de se contredire
au détriment d'autrui qui est une des applications de la bonne foi (estoppel
est un principe de lex mercatoria). = > difficulté pour uniformiser le
droit. Notamment dans le cadre de la convention de Vienne elle ne
met pas à la charge des partie l'obligation d'exécuter le contrat de bonne
foi. Compromis : le principe de bonne foi intervient dans le cadre de
l'interprétation de la convention de Veenne (art 7al1).
Sur le continent c'est le droit allemand qui a conféré la place la
plus large à la bonne foi : le jurisprudence et la doctrine. Si on compare
le BGB et le cc il apparaît que les deux prévoient la même norme
: art 1134 al3 et §242. Art 1134al3 s'est vu assigné un rôle secondaire ;
dans l'esprit des rédacteurs du code cette norme avait pour but de
rappeller l'abandon de la distinction romaine entre contrat de droit strict
et contrat de bonne foi.Il voulait énoncer que le principe de bonne foi
doit guider l'interprétation du contrat.. Ce n'est que plus tard grâce àDemorgue
et aux comparatistes qu'il a pris de l'ampleur : Cass depuis 20 ans
vivifie le principe de bonne foi en matière contractuelle. Intéressant rapprochement
du droit français et droit allemand.
Traü und Glauben : d'abord traduit comme principe de confiance
et loyauté réciproque, aujourd'hui principe de bonne foi. §157
mentionne également Traü und Glauben pour l'interprétation des contrats.
§242 en tête du livre sur le droit des obligations, sub division sur contenu
du rapport d'obligation.
- Pour les rédacteurs du BGB cette norme n'avait qu'une fonction
de précision des rapport d'obligation contractuels : eg le débiteur
qui doit exécuter ne doit le faire à 2h du matin. Cette fonction est qualifiée
de fonction complétive, importante en jurisprudence. §242 permet de
préciser les conditions d'exécution de la prestation. Mais aussi de mettre
à la charge du contractant des obligations accessoires (Nebenpflichten),
obligations de sécurité (Schutzpflichten), de renseignement sur conditions
d'utilisation, de conservation...
- Seconde fonction : fonction corrective. Elle est utilisée par
la jurisprudence pour justifier la révision du contrat suite à un bouleversement
des circonstance écnonomiques : théorie de l'imprévision consacrée
en 2002 §313. Celui qui se prévaut de la lettre du contrat alors que les
circonstances ont changé et que si on s'en tient à la lettre l'autre partie
va être ruinée alors le co contractant n'agit pas de bonne foi. Egalement
: il est contraire à la bonne foi de réclamer l'exécution de CG déraisonables.
Dans §9 loi 1976 la définition dela clause abusive fait référence
au principe de bonne foi. Dans la directive de 1993, référence à la bonne
foi. Dans la transposition de la directive en France en 1995 pas de référence
à la bonne foi : L132-1 ne se réfère pas à la bonne foi.
- 3ème fonction de §242 : permet de sanctioner ou empêcher l'exercice
illicite, abusif d'un droit. Rejoint la théorie de l'abus de droit, l'estoppel
interdit de se contredire au détriment d'autrui et joue un rôle important
en juridprudence allemand. L'une de ses facette est la Verwirkung (déchéance)
qui joue comme si une prescription de fait était intervenue
- eg : contrat de location sur 20 ans, loyer en fonctio du CA
avec un montant minimum de 2500DM. Mauvais chiffre d'affaires, versement
d'un loyer <2500DM, le bailleur ne dit rien puis soudainement demande
la différence => déchéance, perte du droit car il a agit contrairement
au principe de bonne foi. En France on aurait raisonné sur la rénonciaiton.
- Il peut aussi s'agir d'une prétention prescrite qui va renaître
au nom de la bonne foi. eg négociation en vu d'abouti à un réglement
amiable endormant l'autre jusqu'au délai. La jurisprudence neutralise cette
prescription au nom de la bonne foi. Pourtant les négociation n'était pas
une cause générale de suspension. Aujourd'hui §203 le prévoit.
Le droit allemand a rayonné en Europe particulièrement en Suisse.
Art 2 cc Suisse parle de bonne foi de même pour cc néerlandais "raison
et équité".
Il faut distinguer la bonne foi objective (§242) et la bonne foi
subjective (acquisition de bonne foi, mariage putatif) et donc il serait
mieux d'utiliser un autre terme pour la première comme en Allemagne et au
Pays Bas.
C) Le cas particulier du changement de circonstances
- France
- Cass : Canal de Craponne (1876) rejettant la théorie de l'imprevision.
Un contrat vieux de 3 siècle demande de réévaluation du prix.
- CE Gaz de Bordeau admet imprévision à cause de la continuité
du service public
- Seule la Belgique rejette également l'imprevision.
- La jurisprudence allemande acueilli la théorie de l'imprevision
sur la bonne foi :RG 1920. On parle aujoud'hui de la disparition
du fondement contractuel(Wegfall der Geschäftgrundlage)
- Cette construction jurisprudentielle est désormais consacrée dans
§313.
- La plupart des codes accueillent la théorie de l'imprévision. Italie
: onérosité exessive, grec, portugais, néerlandais, polonais, russe (code
de 1994), brésilien, les PEDC art 6.259, principes unidroit.
- Le nouveau cc québécois ne l'acueille pas, ni la convention de Vienne.